C'est un logement nu, non meublé, et pas une résidence étudiante...?
Si tel est le cas, c'est une clause nulle et non écrite.
Question postée dans le thème Propriétaire et Locataire sur le forum Immobilier.
bonjour,
mon agence a inclus une clause dans mon bail précisant que si je quitte mon appartement (non meublé) avant un an, le reste du loyer sur un an est dû (si je pars au bout de 10 mois j'ai 2 mois de pénalité..)
est-ce valable ?
C'est un logement nu, non meublé, et pas une résidence étudiante...?
Si tel est le cas, c'est une clause nulle et non écrite.
nu non meublé. Bail de 3 ans.
l'agence fait ça pour éviter aux saisonniers de louer des apparts.. Donc je peux donner mon préavis et ignorer cette clause mais quoi avancer pour éviter qu'ils me réclament tout ça ?
Leur rappeler les termes de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Article 10Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Article 12 Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
Article 15 I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
nous on met comme clause dans nos baux le paiement d'une "indemnité de saison" pour des locataires qui rentrent entre mars et juillet (on est en bord de mer) justement pour éviter ça... (sinon les proprios préfèreraient louer à la semaine avec 4 meubles dedans !!)