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Clauses abusives en location

Discussion postée sur le Forum Votre immeuble, regroupant des questions juridiques portant sur Mieux comprendre vos droits.

  1. #1
    Ancienneté
    août 2005
    Localisation
    Région Centre
    Messages
    12 377

    Par défaut Clauses abusives en location

    L'échelle des valeurs est en train de perdre ses barreaux...Frédéric D.

  2. #2
    Ancienneté
    mars 2005
    Messages
    27 004

    J'ai trouvé un texte sur les clauses abusives qui s'applique bien aux meublés ......sachant qu' entre temps il y a eu la Loi de Cohésion Sociale dite Loi BORLOO qui confirme le rapprochement des 2 types de location ( locations vides soumises à la Loi du 6 juillet 1989) en particulier concernant la protection des locataires...

    Légifrance - Le service public de l'accès au droit>

    Dossier du site www.mon-immeuble.com : Le régime de la location meublée

    Modification :
    - de la durée du bail soit un an minimum
    - Possibilité de 9 mois pour les étudiants ,
    - du préavis du locataire qui est de 1 mois, pour le logement qui constitue sa résidence principale
    -de celui du propriétaire (pour vente, reprise ou motif sérieux) qui est de 3 mois

    TGI Chambery, 04/02/97

    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY
    Jugement du 4 février 1997

    ANALYSE 1

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause prévoyant le versement d'une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.

    Résumé : La clause prévoyant le versement d'une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s'adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l'existence des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d'obligations à l'égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.



    ANALYSE 2

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause prévoyant le versement d'indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.

    Résumé : La clause prévoyant le versement d'une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s'adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l'existence des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d'obligations à l'égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.



    ANALYSE 3

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée , clause prévoyant le versement d'indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.

    Résumé : La clause prévoyant le versement d'une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s'adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l'existence des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d'obligations à l'égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.



    ANALYSE 4

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d'infiltration, portée.

    Résumé : La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d'infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu'elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d'entretien dès lors qu'il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage.



    ANALYSE 5

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.

    Résumé : La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d'excès d'eau, d'engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu'elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d'entretien dès lors qu'il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage.



    ANALYSE 6

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l'usage des lieux loués.

    Résumé : Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d'une part qu'il ne nuise pas à l'aspect esthétique de l'immeuble, d'autre part qu'il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s'il s'agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l'équilibre du contrat au détriment du consommateur.



    ANALYSE 7

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d'exercer une activité professionnelle, portée.

    Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d'exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu'elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l'activité professionnelle exercée par le preneur.



    ANALYSE 8

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause relative à l'état des lieux et à l'inventaire, portée.

    Résumé : La clause qui stipule qu'un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l'entrée du preneur et qu'à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l'équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l'article 1731 du Code Civil qui dispose qu'en cas d'absence d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.



    ANALYSE 9

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause interdisant la présence d'animaux domestiques, portée.

    Résumé : La clause interdisant la présence d'animaux domestiques est contraire à l'article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.



    ANALYSE 10

    Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

    Résumé : Est contraire à l'article 1724 du Code Civil, dès lors qu'elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; une telle clause doit donc être déclarée illicite.

    Voir également :
    Arrêt d'appel : Cour d'appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000
    Voir aussi :
    http://www.conso.net/bases/1_pour_co...67-meubles.pdf -


    http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm
    Dernière modification par Marieke ; 01/05/2009 à 22h09.

  3. #3
    Ancienneté
    mars 2005
    Messages
    27 004

    En ce qui concerne la Taxe d'Habitation pour les meublés il y a une réponse du Conseil d'Etat sur le sujet


    Conseil d'Etat
    N° 291252
    Mentionné dans les tables du recueil Lebon
    8ème et 3ème sous-sections réunies
    M. Martin, président
    Mme Eliane Chemla, rapporteur
    M. Olléon, commissaire du gouvernement
    SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER, avocats


    lecture du vendredi 30 novembre 2007
    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, à raison d'un appartement qu'il possède dans la commune de la Grande Motte ;

    2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

    - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A conteste être le redevable de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2003 pour un logement dont il est propriétaire dans la commune de la Grande Motte ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, par un jugement du 30 décembre 2005 à l'encontre duquel M. A se pourvoit en cassation ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a loué l'appartement meublé dont il est propriétaire à la Grande Motte plusieurs mois pendant l'année 2003 par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin le 27 juin ; qu'au 1er janvier 2003 il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue de ce bail ; qu'il pouvait donc être regardé, à la date du 1er janvier de cette année, comme entendant s'en réserver la disposition en dehors des périodes de location saisonnière ; que, par suite, en jugeant que, nonobstant la circonstance que l'appartement était loué au 1er janvier 2003, M. A devait être regardé comme le redevable de la taxe d'habitation pour l'année 2003, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


    Abstrats : 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE D'HABITATION. - REDEVABLE DE LA TAXE - DISPOSITION OU JOUISSANCE DES LOCAUX IMPOSABLES (ART. 1408, I DU CGI) - LOCATION MEUBLÉE SAISONNIÈRE - PROPRIÉTAIRE S'EN RÉSERVANT LA DISPOSITION EN DEHORS DES PÉRIODES DE LOCATION SAISONNIÈRE - APPRÉCIATION AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE DE L'INTENTION DU PROPRIÉTAIRE DE LOUER L'APPARTEMENT DE FAÇON SAISONNIÈRE OU TOUT AU LONG DE L'ANNÉE (ART. 1415 DU CGI) [RJ1].

    Résumé : 19-03-031 Il résulte des dispositions des articles 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Un propriétaire, qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l'année au titre de laquelle l'imposition est due par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année, dès lors qu'au 1er janvier de cette année il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue du bail.



    [RJ1] Cf. CE 27 mars 1901, Byszinska, n° 93122, p. 326.
    Tout dépend si c'est une location temporaire ou à l'année (bail reconductible ) et même dans ce cas le locataire payera la TH comme tout un chacun s'il occupe le logement au 1er Janvier (article1415 du Code des Impôts) , c'est donc une clause abusive pour un bail pour une habitation principale le propriétaire ne pouvant réclamer le paiement partiel d'une TH qu'il aura réglé lui même


    FS052 - Taxe d’habitation et location meublée

    Lorsque le logement loué meublé est occupé de manière permanente et exclusive par le locataire ou sous-locataire, c’est l’occupant (locataire ou sous-locataire) qui est imposable à la taxe d’habitation.

    Lorsque le logement loué meublé par le propriétaire ou le locataire principal constitue - en tout ou partie - son habitation personnelle,
    c’est le propriétaire ou le locataire principal qui acquitte la taxe d’habitation :
    - s’il occupe personnellement le logement à titre de résidence principale ou secondaire, dans l’intervalle des locations,
    - ou si le logement loué meublé fait partie de son habitation personnelle.
    Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer - FS052 - Taxe d’habitation et location meublée


    Article 1415 du Code des Impôts :
    La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

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