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Les difficultés économiques
Les difficultés économiques doivent être réelles, c’est-à-dire être évidentes d’un point de vue comptable. Un résultat d’exploitation négatif rend compte de difficultés économiques réelles.
La seule baisse du carnet de commandes ou du chiffre d’affaires sur une période non significative de quelques mois par exemple, n’est pas considérée par la jurisprudence comme mettant en évidence des difficultés économiques
La perte d’un marché important sera considérée comme un motif économique réel. Par contre, une baisse du chiffre d’affaires qui ne remet pas en cause l’équilibre économique de l’entreprise ne sera pas considéré comme justifiant des licenciements pour motif économique.
La jurisprudence condamne, sans ambiguïté, les licenciements pour motif économique qui ont pour seul objet d’améliorer les profits ou de réduire le coût du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence a fixé le cadre d’appréciation des difficultés économiques au niveau de l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'une entreprise unique, ou au niveau du groupe d’entreprises.
Ceci signifie que les difficultés économiques rencontrées au niveau d’un établissement ne sont pas suffisantes pour entrer en voie de licenciement pour motif économique si l’entreprise dans son ensemble ne rencontre pas de difficultés économiques.
Ceci signifie également, en cas d’existence d’un groupe, que les difficultés économiques rencontrées au niveau d’une entreprise ne sont pas suffisantes pour entrer en voie de licenciement pour motif économique si le groupe dans son ensemble ne rencontre pas de difficultés économiques. (Filiales, etc.)
La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
Toute réorganisation de l’entreprise ne constitue pas forcément un motif économique de licenciement.
La Cour de cassation a posé le principe que la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Conseil 13



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