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AAH : Refus de la caf de verser l'allocation

Discussion postée sur le Forum Personne et Famille, regroupant des questions juridiques portant sur Le Droit au Quotidien.

  1. #1
    Fyzi01 n'est pas en ligne Membre
    Ancienneté
    février 2010
    Messages
    4

    Par défaut AAH : Refus de la caf de verser l'allocation

    Bonjour,

    Je sollicite vos services et votre savoir pour avis de votre part quant au refus d'attribution de l'AHH par la CAF suite à ma notification par la MDPH de cette dernière.

    La CAF se base sur les revenus de l'année 2010. Ils dépassent après abattement le plafond donc pas de droits à l'allocation adulte handicapé.

    Ma femme est sans emploi depuis septembre 2010, bénéficiaire depuis de l'ARE et indemnisée.
    Je suis sans emploi depuis octobre 2009, j'ai bénéficié de l'ARE jusqu'au 10 janvier 2010.
    Etant sans emploi depuis plus de 9 mois consécutifs au 1 er janvier 2011 et 2010, je m'interroge sur la prise en compte par la CAF de l' Art.R. 821-4-4 du décret dont j'ai extrait ci dessous quelques éléments. J'ai synthétisé et ai fait apparaître en rouge et gras les éléments sur lesquels j'appuie mon hypothèse.

    N'aurait il pas dû neutraliser et faire abstraction des indemnités chômage que ma femme et moi avons perçues en 2010, de même pour les revenus en tant que salariée de ma femme.

    Une personne familière du code de la sécurité sociale et des familles pourrait-elle me donner son avis quant au bien fondé de cette décision?

    D'avance je vous remercie de votre point de vu sur le sujet et reste à disposition pour apporter toute information de nature à éclairer votre compréhension de la situation.

    Amicalement
    Fyzi01
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    JORF n°0265 du 16 novembre 2010 page 20419
    texte n° 101


    DECRET
    Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés

    NOR: MTSA1003481D


    Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
    Objet : modification des modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH :
    ― création d'une déclaration trimestrielle des ressources pour tout bénéficiaire de l'AAH exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;
    ― maintien avec des adaptations de l'évaluation annuelle des ressources applicable à tous les autres bénéficiaires de l'AAH (sans emploi, admis en établissement et service d'aide par le travail) ;


    1° L'article R. 821-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 821-4.-I. ― Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
    « II. ― La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
    « Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10,

    « III. ― Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10,
    « Art.R. 821-4-1.-I. ― Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
    « II. ― La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.« Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
    « 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;

    « Art.R. 821-4-2.-Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
    « Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.
    « Art.R. 821-4-4.-Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.

    « Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.


  2. #2
    Angy_ n'est pas en ligne Membre
    Ancienneté
    février 2012
    Messages
    2

    Bonsoir,


    Les articles de loi pris en l'état n'expliquent grand chose quand à votre situation.

    Je vais donc tenter de la préciser avec vous afin de vous aider dans votre démarche.

    L'année fiscale de référence est toujours N-2 par rapport à l'année en cours et cela on ne peut le modifier quelle que soit la situation.
    La seule chose qui puisse être modifié c'est la méthode de calcul des vos revenus en fonction de votre situation professionnelle qui elle est actuelle.

    Vous indiquez que votre épouse est au chômage et indemnisée au titre de l'ARE, elle bénéficie donc, sur ses revenus d'activité salariés ou non salariés ainsi que sur ses indemnités journalière de la CPAM (et non pas sur le chômage perçu), d'un abattement de -30% applicable en supplément des abattements de -10% déjà effectués par les impôts et par la CAF.
    Cet abattement de -30% ne peut être appliqué qu'après 2 mois "plein" de chômage et sans reprise d'activité aucune. Auquel cas, il faudra encore attendre 2 mois de chômage "plein" pour pouvoir en bénéficier.
    Votre situation quant à vous n'est pas très claire...depuis votre fin de droit à l'ARE, que percevez-vous ? l'ASS ?
    Avez-vous travaillé même pour quelques jours par ci par là ?
    Quelle situation professionnelle est enregistrée à la CAF ?
    Car si vous êtes "sans activité" cette situation ne permet pas de neutralisation de vos revenus, si vous êtes toujours inscrit à Pole Emploi et non indemnisé, la neutralisation d'une partie de vos revenus peut être faite si les justificatifs ont été fournis (sur les salaires, chômage perçu et indemnités de la CPAM)

    Avez vous perçu en 2010 (vous et votre épouse) d'autres revenus ? j'entends par là : revenus fonciers, capitaux mobiliers, pensions alimentaires reçues etc....


    C'est cet ensemble de choses qui permettent de comparer les revenus au plafond, ceci impliquant donc une situation professionnelle exacte, des revenus permettant ces abattements/neutralisation....

    De plus, un recours auprès de la CAF doit être fait sous deux mois à compter de la présente notification de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de votre CAF de département.
    Si la réponse ne vous convenait pas, vous devrez saisir le Tribunal de la Sécurité Sociale (la présence d'un avocat n'est pas requise).

    Cordialement

  3. #3
    Fyzi01 n'est pas en ligne Membre
    Ancienneté
    février 2010
    Messages
    4

    Bonjour,

    Je vous remercie pour vos éléments de réponse et reviens vers vous pour vous apporter un complément d'information quant à notre situation.

    Au regard de la CAF j'ai cessé toute activité professionnelle depuis le 21-02-2011, puisque je suis en arrêt maladie depuis cette date. La conséquence de cet arrêt maladie fut d'être radié le 21-02-2011, de chez Pôle Emploi, où j'étais inscrit mais sans bénéfice de l'ARE (cette dernière étant échue au 10-01-10). Mon dernier emploi avait cessé le 19-10-09, Pôle Emploi avait alors notifié mon droit à l'ARE, jusqu'au 10-01-10. La CAF dispose de tout cet historique. Je n'ai bénéficié à aucun moment d'Indemnités Journalières de l'Assurance Maladie puisque mes droit étaient ouverts du 10-01-10 au 9-01-11. Mon arrêt maladie a commencé le 21-02-11 soit 30 jours après le terme de mes droits ouverts au Indemnités Journalières. Je ne perçois donc rien depuis le 10-01-10. Sinon pas d'autres revenus significatifs au sein de notre foyer.

    Si effectivement, la règle de considérer les revenus de l'année civile n-2 est immuable, et qu'au regard de notre situation les revenus font seulement l'objet d'abattements et ne sont pas complètement neutralisés en raison des 9 mois consécutifs d'inactivité professionnelle au 1 er janvier de cette année, nous serons toujours au dessus du plafond, donc refus d'allocation.
    Je ne comprends alors pas le sens du passage que j'ai relevé dans le décret. Quel en est alors l'objectif s'il ne conduit pas à la neutralisation des revenus dès lors que le bénéficiaire ou son conjoint a cessé toutes activités professionnelles depuis au moins neuf mois consécutifs au 1 er janvier.
    J'espère vous éclairer quant à notre situation, et reste dans l'attente de votre avis.

    Sincères salutations

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