Puisqu'il s'agit d'une donation-partage, il ne sera donc tenu compte que de la valeur réelle des biens donnés au jour de la donation-partage, et donc tels qu'ils étaient au jour de la donation-partage. Il ne sera pas tenu compte de l'amélioration faite. D'ailleurs, c'est la même chose pour une donation simple, on ne tient pas comptes des améliorations faites : on tient compte de la valeur du bien donné au jour du partage mais dans l'état au jour de la donation.
La différence entre la donation simple et la donation partage, c'est qu'on réévalue le bien dans la donation simple ; mais dans les deux cas, c'est la valeur du bien dans l'état où il a été donné.
Il n'est donc nul besoin d'une renonciation anticipée à l'action en réduction. Ne vous est-elle pas proposée pour autre chose, à savoir que dans l'acte de donation-partage, la valeur réelle du bien donné est bien supérieure à la valeur mentionnée dans l'acte ? C'est-à-dire qu'elle est prétendûment égalitaire dans l'acte, alors que c'est faux dans la réalité. Dans ce cas, une telle donation-partage inégalitaire peut conduire à intenter une action en réduction au décès, si l'inégalité ne vous donne pas votre réserve. D'où la tentative de vous proposer une RAAR pour pallier cette action future, sans rapport avec l'amélioration ultérieure, mais inhérente à la donation-partage elle-même ?



Citer

