Article R1111-1 code santé publique
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
"Article R1111-7
L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical. "
sinon voyez ce lien au cas où
www.informationhospitalie re.com/actualite-10684-deces-acces-dossier-medical-ayants-droit.html
A priori voilà ce que mentionne le CHU
les ayants droit (conjoint, conjointe, enfants,…) en cas de décès du patient et sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Dans ce cas, les ayants droits ont seulement un droit d'accès au dossier médical :- pour faire connaître les causes de la mort,
- pour défendre la mémoire du défunt,
- pour faire valoir ses droits.Conformément à l'arrêté en date du 3 janvier 2007 seront uniquement communiqués aux ayants-droit les éléments du dossier médical permettant de répondre au motif de leur demande.



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