Formaliser un tel contrat est toujours possible en France.
Si j'ai bien compris, la succession est du type de :
En France -10.000, dont la légataire hérite du 1/4
Ailleurs +100.000 dont la légataire hérite par exemple du 1/3
Au final elle a -2.500 de dettes en France et 33.333 à recevoir ailleurs.
Aujourd'hui, en France, les partage se font en valeur. Donc une soulte, particulièrement aujourd'hui ne poserait pas de problème, une fois les lots répartis
Voici ce que dit la loi actuelle
Article 826
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.Et avant :Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Article 47
I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
Autrement dit, si les opérations de partage proprement dit (et non la fixation de la valeur de la part de chacun) ont commencé après 2006, votre solution d'une soulte est totalement possible.Article 826
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 827
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Si l'action en partage a commencé judiciairement avant, ce qui ne semble pas le cas, sinon il faut suivre le jugement, il reste possible de faire une licitation devant notaire.
Evidemment, je ne peux absolument pas me prononcer sur la loi de l'autre pays.



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