S'il y a une clause prévoyant un droit de retour, en cas de prédécès seul du donataire, votre mari n'aura aucun droit sur ce bien. Il pourra alors en être délogé.
Ou si la clause prévoit un droit de retour en cas de prédécès du donataire et de ses descendants, il en va de même si vous décédez tous avant le donateur.
Une donation au dernier vivant n'aurait aucun effet, sur ce bien en particulier, puisque la libéralité pour cause mort ne peut porter que sur des biens présents au jour du décès dans la patrimoine du défunt.
Or, la clause jouant pleinement au jour du décès, le bien n'est plus dans le patrimoine du défunt. Il en va de même pour l'usufruit légal si tous les enfants du défunt sont du couple.
Le droit temporaire ou viager au logement ne pourra recevoir application, puisque le bien ne dépend pas de la succession (or c'est une condition essentielle pour en bénéficier).
Et une donation entre vifs serait résolue.
S'agissant du droit à récompense ou le bénéfice d'une créance.
Quelques précisions*
L'époux ne peut se prévaloir d'une créance si le financement a été fait avant mariage. Le concubinage ne permet pas un tel droit.
S'agissant du droit à récompense, il n'est pas possible non plus, en cas de décès de l'époux propriétaire du bien si l'effet de la clause trouve à s'appliquer.
En effet, le bien doit se retrouver, au jour de la liquidation dans le patrimoine de l'époux emprunteur. Or, le bien revenant chez le donateur, il ne s'y trouve plus.
On applique alors les règles relatives à la construction sur le bien d'autrui posée à l'article 555 dernier aliéna. Le donateur (propriétaire du bien) aura alors le choix entre le remboursement de la somme nominale financée par la communauté, ou la plus-value apportée par la construction.
Et c'est la communauté, encore qu'elle ait financé, les travaux qui percevra cette somme.
Ne multipliez pas les discussions sur un même sujet. Certes, il y a des questions nouvelles (on suppose ici que le droit de retour n'aura pas à s'appliquer) mais il est bon d'avoir le contexte global.