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Rente viagère, suite à une donation

Discussion postée sur le Forum Personne et Famille, regroupant des questions juridiques portant sur Le Droit au Quotidien.

  1. #1
    Ancienneté
    janvier 2009
    Messages
    149

    Par défaut Rente viagère, suite à une donation

    Bonjour,
    Je souhaite votre avis sur cette situation.
    -L'épouse d'un ménage ,marié sous le régime de la communauté des acquets à reçu par donation de son père un bien immobilier qui a été vendu quelques années plus tard.L'épouse en question avait reçu la nue-propriété par acte notarié et l'usufruit du bien en question a été cédé du vivant du père ,contre une rente viagère indexée sur le coût de la vie.
    La rente a été payée par l'époux jusqu'à ce jour.Celui-ci décide de ne plus honorer les prochains paiements , au titre qu'il n'est pas tenu de le faire ,compte tenu qu'il ne s'agit pas en la circonstance d'une dette d'éducation des enfants ou d'une dette d'entretien du ménage auxquelles le Code Civil l'oblige.Est-il dans son droit et pourquoi?(texte de référence).
    L'épouse est poursuivi ( dénonciation de saisie-attribution sur son compte personnel et également saisie vente et procès verbal d'huissier établit sur les biens meubles appartenant aux enfants ).La vente des biens meubles étant établit par un paiement en espèce ( transparent ) contre facturation et répartit entre les enfants.( l'acte ainsi rédigé est-il opposable ).En outre ,les époux ont procédé à la donation en nue-propriété aux enfants de leur maison et conserve l'usufruit du bien pour 1/4 en ce qui concerne l'épouse (compte tenu de l'âge des époux).Que risque les biens (compte bancaire ,saisie de biens meubles, usufruit ) de l'époux en pareil situation .
    Merci pour vos réponses et pour les références qui viendront appuyer votre argumentation.
    Cordialement votre,

  2. #2
    Ancienneté
    juillet 2006
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    5 927

    Bonjour,

    La rente viagère est une compensation pour l'usufruit.( Considerez, pour meilleure comprehension ceci comme une vente avec des échéances )

    Le non-paiement de la rente peut être poursuit en justice sur tous les biens.

    Cordialement,

    giantpanda

  3. #3
    Ancienneté
    janvier 2009
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    149

    Bonsoir,
    La question posée est : dans le cas d'un mariage sous le régime matrimonial de la communauté des acquêts , où se situe le conjoint dans la dette contractée par son épouse.Lui même , n'ayant pas été intérressé à la donation , ni à l'usufruit.
    Dans ce cas précis , doit-il être considéré comme débiteur au même titre que son épouse pour une dette qui ne le concerne pas directement .
    Peut-il et de quelle manière intervenir dans la saisie vente concernant les biens meubles de la communauté (dont il est par définition propriétaire pour moitié ) ( je viens d'apprendre que la vente aux enfants n'étaient pas recevable ).
    La dénonciation de la procédure de saisie ,au motif que la communauté est engagée pour moitié , est-elle recevable .La rente viagère est une compensation pour l'usufruit.( Considerez, pour meilleure comprehension ceci comme une vente avec des échéances )

  4. #4
    Ancienneté
    janvier 2009
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    149

    Le non-paiement de la rente peut être poursuit en justice sur tous les biens.


    Pourriez vous être plus précis en fonction des donnés du cas pour lequel nous nous interrogeons ?
    Si le montant des rentes versées atteint le montant de l'usufruit cédé.
    peut-on considérer qu'il y a équivalence .

    Cordialement

  5. #5
    Ancienneté
    novembre 2008
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    11 348

    Une rente viagère, ainsi que son nom l'indique courre durant toute la vie de la personne qui la perçoit. Une rente viagère est donc une loterie par rapport au prix normal d'un bien.

    Vous avez reçu un bien qui vous a, à l'époque enrichi, mais en même temps a appauvri son donateur. Notamment, il aurait pu recevoir des loyers de cette maison, et cela jusqu'à sa mort. La rente viagère est donc une indemnité compensatrice de ces loyers (les fruits de la maison) et non de la partie du prix de la maison représentant la valeur de l'usufruit pour l'établissement des droits du fisc.

  6. #6
    Ancienneté
    janvier 2009
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    149

    Bonjour,

    J'ai bien compris la distinction faite dans la définition de l'usufruit et vos dires me confortent dans mon analyse.
    Mais je souhaiterais avoir votre avis tout particulièrement sur la position du conjoint dans le cas présent.
    Est-il redevable comme son épouse de cette dette, comment peut-il être inquiété?
    Et que deviennent les biens meubles éventuellement saisis dont il est pour moitié propriétaire.

    Merci pour vos éclaircissements ,
    Bien cordialement

  7. #7
    Ancienneté
    novembre 2008
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    11 348

    Vous êtes mariés sous le régime de la communauté aux acquets.
    D'une part, le conjoint qui a reçu le bien devra récompense à la comunauté pour l'entretien que la communauté aura apporté au bien. Au bout d'un temps certain de vie commune, cette récompense est estimée en général à la valeur des murs, seul le terrain restant bien propre de celui qui l'a reçu.

    Mais de plus, toute somme perçue par l'un entre dans la communauté, idem pour les dettes. Si votre femme le doit, comment imaginez-vous de vous exonéré de cette obligation alors que vos revenue sont communs ?

    Enfin accessoirement, vous avez envers votre beau père une obligation alimentaire, qui n'est vraiment pas issue d'une loi récente :
    Article 205 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

    Article 206 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
    Bref, difficil pour vous de vous soustraire à ce paiement.

    Les biens meubles communs éventuellement saisis deviennent entièrement la propriété du créancier, à hauteur de la dette.

  8. #8
    Ancienneté
    janvier 2009
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    149

    Bonjour,

    Merci pour ces précisions .Quelques précisions:

    La donation entière a été faite à l'épouse ,qui n'a pas rapporté la somme d'argent de la vente de l'immeuble à la communauté ( celle-ci ayant servi en partie au paiement de frais médicaux lourds pour sa mère).
    La communauté n'a pas engagé de frais d'entretien pour cet immeuble , vendu deux ans après la donation.
    Précision faite que la donation a été faite pour que l'épouse en dispose librement.
    Demande de confirmation ,il me semble que les dettes alimentaires ( et la rente viagère en est une )à la charge de l'un des conjoints n'engage que sa propre responsabilité ( sauf :caution ect...........).
    Dans le cas présent les revenus sont individualisés, chacun des conjoints participent aux charges du ménage.Sous ce régime ( la communauté réduite aux acquêts) le salaire ou le gain de chaque conjoint ne peut être saisi par le créancier de l'autre.Idem, pour les comptes bancaires qui sont individuels.
    En outre, l'obligation alimentaire , peut-elle alors être réajusté en fonction des revenus du ménage ( baisse notable).
    Dans l'instant ( après le procés verbal de saisie qui porte inventaire,peut-on contester le montant de la dette, demander un délai et offrir d'autres garanties auprès du JEX ( par l'intermédiare d'un huissier ,dans le délai d'un mois à compter de l'acte.Ou la contestation ne peut se faire que sur la validité
    de la saisie.Article 81 du décret du 31 juillet 1992,précise que le décompte des sommes doit reprendre le principal,frais et intérêts échus ainsi que le taux du taux ..............Le taux n'est pas indiqué sur l'acte remis à l'épouse :est-ce un motif de nullité comme le précise l'article .
    En cas de donation ,s'agit-il de la même obligation de secours?
    Mille excuses Maria.C de " dissoudre "ainsi le débat:mais vos enseignements me sont d'une aide précieuse et je ne voudrais pas induire en erreur la personne que je renseigne.
    Bien cordialement votre, à vous lire prochainement .

  9. #9
    Ancienneté
    novembre 2008
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    17
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    11 348

    Vos remarques me laissent stupéfaite, comme si les parents et l'épouse n'avaient absolument pas mesuré la porté de leurs gestes et de la loi
    Citation Envoyé par Cnotes Voir le message
    La donation entière a été faite à l'épouse ,qui n'a pas rapporté la somme d'argent de la vente de l'immeuble à la communauté ( celle-ci ayant servi en partie au paiement de frais médicaux lourds pour sa mère).
    Ca, c'est un don occulte. Il aurait du d'ailleurs subir une seconde fois des droits de mutation au titre de don manuel. Il aurait fallu a l'époque établir une attestation de crédit ou un contrat pour une réduction de la rente viagère, si le père et la mère étaient encore mariés.
    Citation Envoyé par Cnotes Voir le message
    Précision faite que la donation a été faite pour que l'épouse en dispose librement..
    C'est totalement contraire avec l'idée même de réserve d'usufruit. Celui qui dispose d'un bien, c'est l'usufruitier, pas le nu-propriétaire.
    Citation Envoyé par Cnotes Voir le message
    Demande de confirmation ,il me semble que les dettes alimentaires ( et la rente viagère en est une )à la charge de l'un des conjoints n'engage que sa propre responsabilité .
    Ce n'est vraiment pas ce que dit l'artcile 206, cité dans ma précédente réponse

    Citation Envoyé par Cnotes Voir le message
    Dans le cas présent les revenus sont individualisés, chacun des conjoints participent aux charges du ménage.Sous ce régime ( la communauté réduite aux acquêts) le salaire ou le gain de chaque conjoint ne peut être saisi par le créancier de l'autre.Idem, pour les comptes bancaires qui sont individuels..
    Vous confondez séparation de biens et communauté réduites aux acquets, qui, d'ailleurs, est la communauté légale actuelle. Voici les principes de base :
    Article 1401 La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

    Article 1402 Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. [...]

    Article 1403 La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années
    Citation Envoyé par Cnotes Voir le message
    En outre, l'obligation alimentaire , peut-elle alors être réajusté en fonction des revenus du ménage ( baisse notable).
    Pour une pension établie pas voie de justice, oui, par une rente viagère établie par contrat.

    Je ne pourrais pas vous répondre précisément sur la validité de la saisie. Mais en admettant que la procédure soit entachée de faute, il suffira de la recommencer corrrectement pour pouvoir l'exécuter.

    La seule manière de diminuer ce contrat serait éventuellement de fair jouer l'obligation alimentaire du père envers la fille.
    Dernière modification par Maria-c ; 06/02/2009 à 00h33. Motif: complément

  10. #10
    Ancienneté
    janvier 2009
    Messages
    149

    Bonjour,Maria C

    Merci encore pour votre temps passé à m'apporter quelques éclaircissements sur la situation qui nous préoccupe.
    Autant pour moi,j'aurais du vous préciser que cette donation a été faite au décès de la mère de l'épouse en question et que son père a naturellement hérité de cette maison en entière propriété ( nue-propriété et usufruit ) suite à la donation entre époux au dernier survivant .Et pour des motifs familiaux , celui-ci a donné en premier lieu la nue-propriété de l'immeuble à sa fille, puis dans un second temps l'usufruit , à charge pour elle de le recevoir à son domicile ,le nourrir le soigner ....Son père avait la faculté de changer cette situation en demandant une rente viagère ( fixé en fonction du coût de la vie et apparenté à une pension de subsistance ), ce qu'il a fait .
    Il a des revenus suffisants .
    Il n'y a rien d'occulte dans la procédure , chacune des parties et communément se sont adressés au notaire de la famille.Mais n'ont pas de toute évidence saisi l'importance de leur engagement mutuel ( ou peu être par manque d'informations du notaire).
    L'éventualité d'un recours en assistance pour la fille et le gendre , serait sans doute une solution bien longue .
    Merci pour toutes ces précisions .N'hésitez pas à compléter votre post ,si vous en avez l'opportunité.
    Bien cordialement votre,

  11. #11
    Ancienneté
    novembre 2008
    Localisation
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    11 348

    Effectivement, cela est un peu différent et mieux comprréhensible. A priori les parents étaient mariés sos le régime de la communauté universselle avec clause d'attribution intégrale, ce qui explique que ce soit le père qui ait hérité de tout (alors qu'elle était autrement réservataire en nue propriété de la moitié de la part de sa mère à minima)
    Ensuite donation du père avec réserve d'usufruit et revente du bien pour faire fasse aux frais médicaux de la mère, avec cette clause de rente viagère d'abord en naturepuis en espèces.

    Quelle que soient les revenus du père netde la fillle (ou plus rxactement du ménage de la fille) il est difficil de revenir contre.

  12. #12
    Ancienneté
    janvier 2009
    Messages
    149

    Bonjour Maria.C

    Merci pour votre dernier message ,auquel ,je répond par courtoisie.
    En effet, j'ai eu quelques problèmes de connexion ces jours derniers.
    Cordialement à vous .
    Peut être sur un nouveau sujet,

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