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[Opérateur de téléphone] et sociétés de contentieux

Discussion postée sur le Forum Internet, Téléphonie et Prop. intellectuelle, regroupant des questions juridiques portant sur Le Droit au Quotidien.

  1. #1
    manuelgass n'est pas en ligne Membre
    Ancienneté
    février 2012
    Messages
    2

    Par défaut [Opérateur de téléphone] et sociétés de contentieux

    Bonjour

    J'avais souscrit à une offre [d'un opérateur de téléphone] que je pensais avoir résilié dans les règles en août 2011. Mais j'ai reçu aujourd'hui l'appel d'une société de contentieux [...] qui me demande le paiement de 173,80 euros, un solde datant de décembre 2011. Je dispose de tous les justificatifs de résiliation (bon pour résiliation du site XXXX daté du 15 août 2011, bon pour retour de la box dans une boutique [de l'opérateur] dans les jours qui ont suivi) et je ne suis donc pas trop inquiet. Cependant, l'opérateur m'ayant sérieusement chauffé les oreilles avec un ton inquisiteur des plus déplacés (il est insupportable d'être traité comme un vulgaire mauvais payeur lorsqu'on est honnête et qu'on connaît d'une manière générale assez bien la loi), je souhaiterais savoir quel est le pouvoir réel de ces sociétés (je me doute qu'il faut l'intervention d'un huissier pour qu'une décision est une portée exécutoire...) afin de renvoyer ces messieurs à leurs chères études.je n'entends pas me faire traiter comme une ***** par un opérateur arrogant. Merci pour votre compréhension.
    Dernière modification par Modérateur 07 ; 22/02/2012 à 08h39. Motif: Anonymisation...

  2. #2
    Ancienneté
    avril 2009
    Localisation
    PACA & Bouche du Rhône
    Messages
    3 173

    Bonjour,

    Ca n'est pas l'huissier qui délivre le titre exécutoire mais en l'espèce une décision de justice ! Si vous ne devez rien laisser courrir et vaquez à vos occupations.
    Si la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent, quelle valeur aura cette liberté si la loi est injuste et infidèle en tout cas polysémique ?

  3. #3
    manuelgass n'est pas en ligne Membre
    Ancienneté
    février 2012
    Messages
    2

    Merci pour cette petite précision. Je ne souhaite néanmoins pas laisser courir et j'entends bel et bien apporter une réponse assez ferme à ces chasseurs de dettes qui ne font aucunement la part des choses puisque les opérateurs sont payés au résultat. C'est à celui qui recouvrera le plus de créances. Cordialement.

  4. #4
    Ancienneté
    février 2005
    Messages
    8 456

    Citation Envoyé par manuelgass Voir le message
    Merci pour cette petite précision. Je ne souhaite néanmoins pas laisser courir et j'entends bel et bien apporter une réponse assez ferme à ces chasseurs de dettes qui ne font aucunement la part des choses puisque les opérateurs sont payés au résultat. C'est à celui qui recouvrera le plus de créances. Cordialement.
    hé bien, fort de ce que vous indiquez ici:
    Citation Envoyé par manuelgass Voir le message
    Mais j'ai reçu aujourd'hui l'appel d'une société de contentieux nommée I*****M J********A (absolument aucune prétention dans le nom comme vous le remarquerez !) qui me demande le paiement de 173,80 euros, un solde datant de décembre 2011.
    Je puis donc vous apporter quelques éléments
    Si vous prenez quelques minutes à lire le décret ci-après apposé (et lien en référence), vous pourriez aisément constater que cette société de recouvrement de créance outrepasse le droit qui lui est imposé, ne serait-ce que par l'article 4, ci-dessous reproduit:

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
    Vu le code civil ;
    Vu le code pénal ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
    Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
    Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ;
    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
    Décrète :

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière
    habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le
    compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre
    de la réglementation de leur profession.

    Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les
    garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent
    encourir en raison de leur activité.
    Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à
    l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à
    l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le
    compte des créanciers.
    La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des
    intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande
    instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République
    peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

    Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu
    une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
    Cette convention précise notamment :
    1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou
    des créances à recouvrer sur le débiteur ;
    2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de
    la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
    3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
    4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

    La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions
    suivantes :
    1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son
    siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
    2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
    3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les
    différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du
    troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
    4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
    5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
    Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de
    toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

    Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
    Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire à un
    reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

    La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du
    débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de
    paiement échelonné déjà connu du créancier.
    Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à
    s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

    Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant
    l'activité visée à l'article 1er :
    1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
    2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est
    applicable.

    Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel
    de la République française.
    Article 9

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites
    et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
    l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Alain Juppé
    Par le Premier ministre :
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Jacques Toubon
    Le ministre de l'économie et des finances,
    Jean Arthuis
    Le ministre des petites et moyennes entreprises,
    du commerce et de l'artisanat,
    Jean-Pierre Raffarin
    En effet, le décret ci-dessus apposé, dispose en son article 4, que la personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions spécifiquement imposées par le législateur.
    Or, en contrevenant à cet article 4, la sté de recouvrement s'expose donc à une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tel qu'en dispose l'article 7.

    En outre, le fait que cette société vous contacte ainsi, dans une parfaite illégalité, démontre également qu'elle détient, à minima, des données personnelles, sans pouvoir justifier d'une raison légalement formée. En effet, puisque le décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui prévoit que seule l'adresse postale doit être détenue par ces personnes procédant au recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui, et que seule la voie de correspondance postale leur est ouverte pour tout procédure à l'égard d'un débiteur, ces dernières n'ont aucune légalité à posséder ainsi le N° de téléphone des dits débiteurs.

    En ce sens, cette société de recouvrement de créance contrevient donc à l'art 226-18 du code pénal, en ayant collectée des données à caractère personnel par un moyens soit frauduleux, soit délaoyal, soit illicite, et s'expose dont à des sanction de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000€ d'amende.

    Article 226-18 code pénal
    Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004

    Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
    En outre, si ils réitèrent à vous contacter par voie téléphonique, afin de vous réclamer le paiement d'un prétendu dû, sans s'acquitter du respect du décret ci-dessus cité, notamment de son article 4 en intégralité, en ne justifiant donc d'aucune sorte le fondement du dû réclamé, ils s'exposent également à l'article 222-16 du code pénal, relatif aux appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, en ce sens, où n'ayant aucune légitimité à vous contacter par voie téléphonique, n'ayant aucune légitimité à la détention de cette donnée à caractère personnelle, tout appel/appel réitéré de leur part vise uniquement le but de nuire à votre tranquillité, par des agressions sonores.
    En outre, l'illégalité du procédé utilisé par cette sté de recouvrement pour recouvrir un dossier dont elle eut mandat, doublé du défaut de fournir le fondement de la dette auprès de la personne contactée, concrétise également un appel malveillant, puisque tendant à récupérer illégalement de l'argent (puisque non fondé, non justifié, non procédé tel que l'impose le décret sus-mentionné).

    Vous voilà désormais muni d’arguments à leur rétorquer la prochaine fois qu'ils vous appelleront.

    En attendant, en effet, comme vous le dit précédemment Christ0, laissez courrir et vaquez à vos occupations.

    En outre, je pousserais même à dire que si l'opérateur a été à mandater une sté de recouvrement, c'est qu'elle n'a rien dans son dossier lui permettant d'obtenir un jugement à votre encontre... donc, don't act
    Le meilleur moyen de sauvegarder son travail est de le rendre disponible sur internet et d'attendre que le monde entier le copie.
    Linus Torvalds

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