Dans quelle mesure, le rédacteur du compromis ne peut pas être recherche en responsabilité?
1Message(s) Utile(s) Discussion postée sur le Forum Immobilier, regroupant des questions juridiques portant sur Le Droit au Quotidien.
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Bonsoir, je suis étudiant notaire.J'effectue des recherches sur l'application de l'article 46 de la loi de 1965. Le rendu de jugement de la Cour de Montpellier que vous citez dans vos premier message en date de 2009 m'interesse fortement. Cependant je n'ai pu le trouver dans aucune base de donnée. Pourriez vous mamaison 34 le mettre en lien ?
Merci d'avance.
Dans quelle mesure, le rédacteur du compromis ne peut pas être recherche en responsabilité?
merci d'avoir posté toutes ses informations et de les avoir expliqué
Dommage que vous envisagiez de vous mettre en aparté pour discuter (en privé). Sauf à conseiller des noms précis de spécialistes, je pense que faire profiter tous les lecteurs est plus profitable. Nous sommes friands de connaître la suite...
Pour être tout à fait exact.
1. Absence de mention de la surface dans l'avant-contrat sous seing privé.
C'est un motif d'annulation de cet acte. L'action en nullité peut être intentée au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique.
Attention ! Ce n'est que l'avant-contrat qui est annulé ! Quid de l'acte authentique s'il a déjà été signé ? Il resterait valide.
Exception : si l'acte authentique mentionne la surface, l'avant-contrat ne peut plus être annulé.
2. Mention de la surface erronée dans l'acte authentique.
Surface sous-estimée : aucune sanction.
Surface sur-estimée : diminution du prix proportionnelle à l'erreur si celle-ci est d'au moins de 5%.
L'action en diminution de prix doit être intentée dans l'année suivant la signature de l'acte authentique.
La loi ne prévoit pas d'action de l'acheteur pour erreur sur la surface avant l'acte authentique.
La cour a, sur le cas présenté, fait une stricte application de l'article 1583 du code civil. Elle a estimé que les parties s'étaient engagées avec légèreté, qu'elles manifestaient un désaccord et qu'il y avait donc un vice du consentement qui rendait nul l'acte de vente.
Une autre solution aurait pu être une confirmation de l'acte au prix convenu, la surface n'étant considérée donnée qu'à titre indicatif.
Une autre solution encore aurait pu être l'application de l'article 1617 du code civil, qui correspondant exactement à ce qui est prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 après signature de l'acte authentique. Cela impliquait de considérer que l'indication de la surface équivalait pour le vendeur à vendre son bien à tant la mesure, ce qui aurait été tout de même, de la part du juge, prendre quelque liberté en interprétant la volonté du vendeur.
Pour ce qu'il aurait mieux valu faire, entièrement d'accord avec Caepolla.
Il est interdit d'interdire.
Je jugement ou l'arrêt rendu contre vous ne me surprend pas plus que cela ; je m'explique ; la loi de 1965 qui contient les dispositions relatives à la Loi carrez de mesurage des lots vous protège et vous donne le droit soit d'annuler soit de demander la vente avec réduction du prix.
Il n'y a pas d'autre voie de droit ouverte en matière de litige sur la superficie Loi Carrez d'un lot vendu.
Le but de la Loi carrez est de protéger efficacement l'acquéreur contre toute mauvaise surprise contre la surface réelle du lot. Ce qui fait que pour un appartement ou tout autre bien soumis au mesurage Loi carrez, l'élément déterminant de la vente est la surface en lien avec le prix : le prix du bien découle avec cette loi de la surface.
Or dans votre cas, que'est ce que vous demandez : la réitération de la vente ! Mais à quel prix ? celui de la promesse ou celui calculé en fonction du nouveau métré Loi Carrez que vous avez reçu avant le Rz vs chez le Notaire ?
Tout dépend de la formulation de votre demande en justice par votre avocat... Mais selon moi votre avocat a commis une boulette dans la transcription de vos demandes.
Je ne sais pas si c'est vous qui avez élaboré cette stratégie judiciaire quelque peu hasardeuse ou seulement votre avocat - j'espère que cela résulte seulement du fruit de l'imagination de votre avocat - mais la stratégie étai assurément, comme le démontre bien Caepolla, vouée à l'échec.
Le juge est toujours lié par les textes de loi spéciaux par rapport aux principes généraux du droit.
Je serai vous je m'adresserai à mon avocat pour défaut de conseil avéré.
@ huguich42, ce sujet date de 2009 et ne sais pas si notre ami est tjs connecté sur le site. Par contre le fil a été mis "en avant" afin que le sujet reste facile à retrouver (au cas où)![]()