Discussion postée sur le Forum Etudes et examens universitaires, regroupant des questions juridiques portant sur Les Groupes de Travail de Net-iris.
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Voilà pouvez-vous m'éclairer sur cette question: Une vente à l'agréage est-elle ou non une vente préparée par un avant-contrat?
Merci pour vos réponses, bisous.
Après lecture de cet article, je pense que lors d'une "vente à l'agreage", le contrat est conclu dès lors que l'acheteur a agrée la marchandise apres l'avoir gouté ou vu. A charge au vendeur de bien expedier ce qui a ete agrée par l'acheteur, sinon la vente serait caduqueLa vente à l'agréage.
L'origine directe du principe selon lequel la vente suppose, pour sa perfection, une dégustation et un agréage de la chose par l'acheteur, se situe dans le droit romain ; à l'époque, la vente était parfaite après la dégustation et les risques de la chose étaient transférés à l'acheteur, qui avait intérêt à prendre rapidement livraison du vin. Le Code civil a retenu le principe de l'agréage pour le vin mais n'a pas fait de distinction entre plusieurs catégories d'agréage ("A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées" - article 1587 du Code civil). Une fois le Code civil adopté, les discussions ont repris devant les tribunaux sur les modalités et la portée juridique de l'agréage du vin : la difficulté principale tient en effet à l'existence d'une pluralité de dégustations s'échelonnant dans le temps dans les ventes entre producteurs et négociants. En cas de refus du produit dégusté, se posent alors de délicates questions relatives à la perfection de la vente et aux sanctions qui en découlent. L'étude de la jurisprudence et de la pratique des ventes de vin conduit en réalité à redonner une vigueur certaine à la distinction ancienne entre l'agréage nécessaire à la perfection de la vente, et l'agrégation nécessaire au contrôle de la conformité du produit.
La condition de l’agréage dans la vente du vin
Si les parties au contrat de vente peuvent renoncer expressément ou tacitement à la condition de la dégustation pour considérer la vente parfaite, cette renonciation doit être démontrée.
Selon les dispositions de l’article 1587 du Code civil à l’égard du vin, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne l’a pas goûté et agréé.
L’agréage est l’appréciation discrétionnaire par l’acheteur des qualités gustatives d’un vin déterminé.
Cette disposition législative laisse penser que l’agréage du vin est une condition substantielle et impérative à la perfection d’un contrat de vente de vin.
Or, tel n’est pas le cas et la jurisprudence décide depuis longtemps qu’il s’agit là d’une règle supplétive de la volonté des parties.
Si cette règle n’est que supplétive, cela signifie que les parties peuvent décider de s’affranchir de la condition de l’agréage pour considérer que la vente du vin est parfaite dès que l’accord est intervenu sur les volumes et le prix.
Cependant, si les parties au contrat de vente peuvent renoncer expressément ou tacitement à la condition de la dégustation pour considérer la vente parfaite, il n’en demeure pas moins que cette renonciation doit être démontrée, soit par un écrit, soit par un comportement qui ne laisse pas de doute sur ce refus.
En effet, si l’acquéreur ne souhaite pas acquérir le vin en se justifiant par le fait qu’il n’y a pas eu de dégustation préalable, encore doit-il faire la démonstration qu’il n’avait pas renoncé à cette dégustation préalable !
En effet, la renonciation à l’agréage ne peut résulter du seul silence des parties ; c’est ce que décide la Cour de cassation depuis plusieurs décennies.
Il appartient aux juridictions d’apprécier, d’après les conventions et les circonstances de la cause, s’il y a eu ou non dérogation à la condition des dégustations.
Si des éléments de preuve suffisants démontrant que la dégustation a été souhaitée par l’acquéreur, alors celui-ci a la possibilité de renoncer à l’acquisition à laquelle il s’était engagé s’il na pas dégusté au préalable le vin ; en revanche, si le vendeur fait la démonstration contraire, alors l’acquéreur ne pourra pas être délié de son engagement et devra payer le vin qu’il a commandé.
Dans cette dernière circonstance, si l’acheteur refuse de prendre livraison du vin alors le vendeur pourra l’assigner en résiliation de la vente à ses torts exclusifs et le condamner à des dommages et intérêts.
Dernière modification par Corima ; 21/02/2011 à 23h45.