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examen Droit des Sûretés, 2010, L3

Discussion postée sur le Forum Etudes et examens universitaires, regroupant des questions juridiques portant sur Les Groupes de Travail de Net-iris.

  1. #1
    Ancienneté
    octobre 2007
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    223

    Par défaut examen Droit des Sûretés, 2010, L3

    Voici les sujets tombés en janvier 2010 en droit des sûretés, ULCO

    Document autorisé : Code civil; Vous traiterez un sujet au choix

    Sujet n°1 : Dissertation : « le formalisme en droit des sûretés ».

    Sujet n°2 : Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 Novembre 2009 :


    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



    Attendu que, par acte notarié du 16 avril 1987, la chambre de commerce et d'industrie de Sète, Frontignan et Mèze (la CCI) et la banque Dupuy de Parseval ont constitué entre elles la société civile immobilière (SCI) Cap de la Corniche dont l'objet social était l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une résidence hôtelière sur ce terrain ; que, par acte sous seing privé du 21 mars 1988, la CCI et le syndicat général de l'industrie hôtelière ont constitué entre eux la société à responsabilité limitée Cap de la Corniche dont l'objet était l'exploitation commerciale de la résidence hôtelière en vertu d'un bail consenti par la SCI ; que le financement de l'opération immobilière a été assuré par des prêts consentis par cinq établissements bancaires, dont la BNP, devenue BNP Paribas, qui, par acte sous seing privé du 8 novembre 1988, a consenti à la SCI et à la SARL un prêt de deux millions d'écus, convertis en 13 802 000 francs, remboursable en quinze annuités, l'acte prévoyant, d'une part, le cautionnement solidaire de la CCI ainsi qu'une promesse d'hypothèque de premier rang et une promesse de nantissement de premier rang souscrites respectivement par la SCI et par la SARL, et, d'autre part, une stipulation selon laquelle les emprunteurs ne pouvaient, sans l'accord de la banque, " réaliser tout ou partie de leur patrimoine immobilier ou l'apporter à une société ou à toute personne morale " ; que les promesses d'hypothèque et de nantissement ont été consenties par lettres du 24 novembre 1988 ; que, par acte sous seing privé du 16 avril 1992, la CCI et la banque Dupuy de Parseval se sont engagées à céder aux deux dirigeants du groupe Symbiose ou à leurs substitués la totalité des parts de la SCI et de la SARL, à charge pour ceux-ci d'opérer des apports en compte courant ayant pour objet le remboursement du capital restant dû sur le crédit bancaire, avec le cautionnement d'un organisme bancaire au profit de la CCI ; que, par acte authentique reçu, le 28 décembre 1992, par M. X..., notaire associé de la SCP A...- X..., avec la participation de M. Y..., notaire associé de la SCP Y...- B..., et de M. Z..., notaire associé de la SCP Z...-C..., la CCI et la banque Dupuy de Parseval ont cédé la totalité de leurs parts dans la SCI Cap de la Corniche à une société du groupe Symbiose et aux deux dirigeants du même groupe, lesquels se sont obligés à un apport en compte courant en vue du remboursement anticipé du capital restant dû sur le crédit bancaire, par un versement immédiat et un versement différé du solde au 31 décembre 1993 au plus tard ; que, par un acte authentique du même jour, reçu par le même notaire, la SCI Cap de la Corniche, en ses nouveaux associés, a vendu à la société Prominvest, autre société du groupe Symbiose, divers lots dépendant de la copropriété de la résidence hôtelière Cap de la Corniche pour un prix payable en partie comptant et en partie au plus tard le 31 décembre 1993, ce solde étant garanti par le cautionnement solidaire du Comptoir des entrepreneurs en faveur de la SCI venderesse qui s'obligeait à en déléguer le bénéfice aux cinq organismes bancaires ayant financé le projet immobilier, avec la précision que cette délégation pourra être modifiée au profit de la CCI en cas de transfert des emprunts à cette dernière ; que, invoquant la clause interdisant toute cession sans son accord, la BNP a, le 28 décembre 1993, notifié la déchéance du terme à la SCI Cap de la Corniche qui a été placée en redressement judiciaire le 30 décembre 1993, suivi, le 18 janvier 1994, par celui de la société Prominvest, faute d'avoir payé le solde du prix d'acquisition des lots ; qu'après avoir, le 3 janvier 1994, vainement fait sommation au Comptoir des entrepreneurs de la payer en exécution de son cautionnement, la BNP Paribas a été irrévocablement déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la délégation au motif que son acceptation de ladite délégation était intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI ; qu'elle a alors assigné la CCI en paiement du solde du prêt qui lui restait dû, sur le fondement du cautionnement solidaire qu'elle avait souscrit, laquelle Chambre de commerce et d'industrie a appelé les notaires en garantie ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que la CCI reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en responsabilité formée à l'encontre de la BNP, pour manquement de celle-ci à son obligation de loyauté et de bonne foi, alors, selon le moyen, que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et par des promesses d'hypothèque et de nantissement « à première demande », s'oblige envers la caution à rendre ces sûretés effectives ; qu'à défaut, il manque à son obligation de loyauté envers la caution ; qu'en retenant que la réalisation des promesses d'hypothèque et de nantissement à première demande de la banque, expressément prévues dans l'acte de prêt du 8 novembre 1988 et consenties par courriers de la SCI Cap de la Corniche et de la SARL Cap de la Corniche du 24 novembre 1988, aurait été « laissée au gré de la BNP, laquelle n'avait aucune obligation contractuelle de faire procéder à leur inscription », pour en déduire que la banque n'aurait commis aucune faute à l'égard de la caution en omettant de faire procéder à l'inscription de ces garanties, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

    Mais attendu que, si le créancier, bénéficiaire d'une sûreté provisoire, qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive, tel n'est pas le cas du créancier bénéficiaire d'une promesse d'hypothèque ou de nantissement, dès lors que la constitution de la sûreté est au seul pouvoir du promettant ; que le moyen n'est pas fondé ;

  2. #2
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Colle droit des sûretés 2010 Semestre 1, ULCO

    Commentaire de l'arrêt de la civ 1 du 10 mai 2005

    U NOM DU PEUPLE FRANCAIS
    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Attendu que, par acte authentique en date du 22 juin 1995, la société civile immobilière du D (la SCI du D) a vendu un immeuble à la société civile immobilière BBS (la SCI BBS) moyennant le prix de 3 860 000 francs, payable selon les modalités suivantes : un versement de 50 000 francs le 31 juillet 1991, 23 versements mensuels d'un montant de 20 000 francs chacun du 15 juillet 1995 au 15 mai 1997, le versement de la somme de 3 350 000 francs le 30 mai 1997 ; que, selon ce même acte, le paiement de ces sommes a été garanti par, d'une part, un cautionnement personnel et solidaire souscrit par M. X..., d'autre part, un cautionnement dit hypothécaire et solidaire souscrit par M. Y... et son épouse ; qu'en raison de la défaillance de la SCI BBS, la SCI du Domaine de Hauterive a recherché la garantie de M. X... et des époux Y... ;

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

    Attendu que la SCI du D fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 25 février 2003) qui a accueilli la demande qu'elle avait formée contre M. X..., de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à celui-ci, alors, selon le moyen :

    1 / que "la cour d'appel a simplement constaté que M. X... s'est engagé en qualité de caution des engagements de la SCI BBS, dont il était associé, pour l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers vendu par la SCI du D ; que la SCI du D n'était pas un établissement de crédit ; que la cour d'appel a encore énoncé que la caution ne pouvait soutenir n'avoir pas eu conscience de la nature et de l'étendue de ses engagements ; que, dès lors, il n'était ni prétendu, ni démontré, que la SCI du D, disposait d'informations sur le revenu, le patrimoine ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de M. X..., informations que celui-ci aurait lui-même ignorées ; qu'en décidant, cependant, que la SCI du D, en omettant de s'assurer de la situation de la caution et de vérifier qu'elle pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS en cas de défaillance de cette dernière, avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

    2 / que "la cour d'appel a décidé que la SCI du D n'était pas un établissement de crédit ; qu'en lui imputant, cependant, la charge de s'assurer de la situation de M. X..., caution des engagements pris par la SCI BBS, dont il était associé, à l'égard de la SCI du D, et de vérifier qu'il pouvait faire face aux engagements de la SCI BBS, en cas de défaillance de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ;

    Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs tant propres qu'adoptés, qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SCI du D, avait, au regard des modalités de paiement du prix de l'immeuble vendu, consenti à la SCI BBS un crédit de près de 4 000 000 francs, la cour d'appel a pu estimer que ce créancier professionnel avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., caution profane, pour avoir accepté de celui-ci la garantie du remboursement d'un tel crédit sans s'assurer de sa capacité financière à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

    Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

    Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux branches de ce moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

  3. #3
    Ancienneté
    avril 2010
    Localisation
    Franche Comté
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    1 059

    Qu avez vous compris de ces arrets ??

  4. #4
    Ancienneté
    novembre 2008
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    153

    Voici les sujets tombés en janvier 2011, ULCO, Semestre 1, L3

    Dissertation : Le caractère accessoire dans le droit des sûretés.

    Commentaire d'arrêt : Première chambre civile de la Cour de cassation 7 mai 2008

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Attendu que le 24 juillet 1991, la Banque ..., aux droits de laquelle vient la Banque ..., (la banque), a consenti à M. Peter X... deux prêts d'un montant de 90 000 francs et 2 000 000 francs garantis par les engagements de " cautions hypothécaires " des époux X... et de Mme Henriette X... ; que l'emprunteur ayant été placé en liquidation judiciaire, les cautions, auxquelles la banque avait réclamé l'exécution de leurs engagements, ont assigné celle-ci en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts pour leur avoir fait souscrire des cautionnements manifestement disproportionnés par rapport à leur patrimoine et leurs revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 22 novembre 2006) a rejeté ces demandes ;

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

    Attendu que Mme Henriette X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

    1° / que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions s'apprécie au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles ; que dès lors, en tenant compte des biens donnés en garantie par les époux X... pour estimer que le cautionnement donnés par Mme Henriette X... n'était pas disproportionné, après avoir considéré que " la vérification de la proportionnalité de l'engagement se fait par rapport à l'ensemble des biens donnés en garantie ", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    2° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de Mme Henriette X... faisant valoir que le bien donné en garantie était sa maison d'habitation qui constituait son seul patrimoine, qu'en 1990 ses revenus s'étaient élevés à 2 882, 66 euros dont 2 736, 61 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués des loyers d'une partie de la maison d'habitation et qu'en 1991 le montant de ses revenus était de 3 085, 64 euros, dont 2 888, 76 euros correspondaient à des revenus fonciers constitués d'une partie de la maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu que l'arrêt relève que le " cautionnement " souscrit par Mme Henriette X... " était uniquement un cautionnement hypothécaire et sans solidarité limité à sa seule maison sise à Espiens, sans autre engagement sur ses revenus " ;

    Qu'il en résulte que cette sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur ;

    Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

    Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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