Voici l'examen droit administratif, L2, 2èm semestre :
1er sujet : Commentaire d’arrêt : ( je ne mets que l’extrait qui était à étudier, car sur légifrance il est plus long )
Considérant que, par la décision contestée en date du 27 juin 2003, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé le transfèrement de M. X du centre de détention de Nantes à la maison d'arrêt de Brest ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un centre de détention, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : ( ...) doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...) ; qu'une mesure de transfert d'un détenu d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que la décision de transfèrement contestée, qui ne résulte pas d'une demande de M. X et qui ne relève d'aucun des trois cas d'exception énoncés ci-dessus, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'en ne respectant pas cette procédure, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne peut utilement faire valoir que l'autorité judiciaire avait, conformément à l'article 715 du code de procédure pénale, donné son accord au transfèrement de l'intéressé, qui avait alors également la qualité de prévenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X, annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes du 27 juin 2003 prononçant son transfèrement du centre de détention de Nantes à la maison d'arrêt de Brest ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Christophe X.
2ème sujet : cas pratique
Une commune s’est engagée à confier à l’entreprise Environnement-Propreté l’enlèvement, le traitement et l’élimination des déchets ménagers. Il est prévu que l’entreprise sera rémunérée par des redevances versées par les usagers.
1 / Quelle est la nature de l’activité ?
Quel serait le juge compétent en cas de litige relatif au montant des redevances ?
6.5 points
2 / Quelle est la nature du contrat liant la commune à l’entreprise Environnement-Propreté ?
La passation de ce contrat est-elle soumise à des règles particulières ?
Ce contrat pourrait-il être résilié de manière unilatérale par la commune ?
6.5 points
3/ Le maire a décidé par deux arrêtés d’une part, d’interdire la circulation de tous les véhicules dans le centre ville, entre 9h et 24h, pendant la période estivale afin d’assurer la sécurité des touristes, et d’autre part d’instaurer une série de sens uniques sur les principales voies de circulation de la ville.
L’entreprise Environnement-Propreté estime que ces mesures vont avoir des conséquences sur l’exécution du contrat qui la lie avec la commune en rendant plus difficile et surtout plus onéreux le ramassage des déchets ménagers en centre ville.
Que pouvez-vous lui conseiller ?
Ces décisions provoquent par ailleurs la colère des commerçants du centre-ville qui, réunis en association pour l’occasion, décident d’attaquer les arrêtés municipaux devant le juge.
Pensez vous que ces recours aient des chances d’aboutir ?
7 points.
Le cas pratique fut mon choix, et je regrette un peu car j'ai totalement oublié le fait du prince...mais sujet intéressant sinon![]()



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