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Examens/colles Droit civil L2 2008/2009

Discussion postée sur le Forum Etudes et examens universitaires, regroupant des questions juridiques portant sur Les Groupes de Travail de Net-iris.

  1. #1
    Ancienneté
    octobre 2007
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    Par défaut Examens/colles Droit civil L2 2008/2009

    Je propose, après une période de quasi inexistence ( je ne me plains pas, je sais très bien que ce forum ne sera actif que durant deux mois dans l'année!), de mettre les colles et examens qui arrivent en ces moments.
    Si d'autres sont intéressés, n'hésitez pas ! ( ne postez que les colles et examens, le reste a sa place dans le forum étudiants)

    Colle de décembre, droit civil, 1er semestre, ULCO, L2

    Christie, Dunkerquoise de 18 ans, sans trop d’argent, décide de rechercher un appartement à louer à Lille. Elle contacte une agence et lui confie qu’elle désire louer un appartement à condition qu’il soit proche des facultés car elle est étudiante. Elle accepte de louer un appartement sans l’avoir vu, l’agence lui assurant qu’il se trouve près des facs et que le prix de location est un prix moyen pour le quartier. Il s’avère finalement, après signature du bail, qu’il se trouve très éloigné des facultés et que le loyer est surestimé.
    ->Christie veut mettre fin au bail.
    Philippe a souscrit une assurance invalidité lors de son embauche dans une société en tant que secrétaire comptable. Plus tard, à l’occasion d’une opération bénigne, il contracte un virus à l’hôpital et celui ci le rend extrêmement faible, l’empêchant notamment de se concentrer. Il est donc contraint de quitter son activité professionnelle et demande le versement des salaires à son assureur. Ce dernier refuse au motif qu’il n’est pas invalide.
    ->Philippe veut contraindre son assureur à lui verser la garantie.
    David ne peut payer son loyer car exceptionnellement, il n’a pas touché de salaire ce mois-ci suite à une erreur administrative de son employeur. Or, son contrat stipule une clause résolutoire en vertu de laquelle tout retard de paiement entraînera cessation immédiate du contrat.
    ->David vous demande si son propriétaire peut l’expulser?
    Pour la dernière question : petite astuce : on est en décembre…
    Voilà tout.
    Cordialement.
    Dernière modification par Juju59140 ; 11/12/2008 à 20h56.

  2. #2
    Pitufa n'est pas en ligne Membre Exclu des Forums
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Pour David même en juillet, la clause résolutoire du contrat c'est deux mois d'impayés minimum

    Christie est fautive de ne pas avoir visité l'appartement.

    Pour Philippe, il faut relire les clauses du contrat.

  3. #3
    Ancienneté
    octobre 2007
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    Oui pour Christie,
    Pour David, ça peut marcher mais il y avait plus simple : trêve hivernale...

  4. #4
    Pitufa n'est pas en ligne Membre Exclu des Forums
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Juju, il ne faut pas confondre résiliation du bail et expulsion. Le bail est résilié par huissier, l'expulsion demande un jugement et l'autorisation du préfet et c'est très long 1 an voire plus. Que l'expulsion prenne effet au printemps, mais une fois prononcée elle est irrévocable.

  5. #5
    Ancienneté
    novembre 2005
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    Citation Envoyé par Pitufa Voir le message
    Juju, il ne faut pas confondre résiliation du bail et expulsion. Le bail est résilié par huissier, l'expulsion demande un jugement et l'autorisation du préfet et c'est très long 1 an voire plus. Que l'expulsion prenne effet au printemps, mais une fois prononcée elle est irrévocable.
    Pas tout à fait d'accord Pitufa. Le bail n'est pas résilié par huissier.... il l'est de fait par le jeu de la clause résolutoire, et constaté par un jugement. Sans clause résolutoire, seul un jugement peut résilier le bail.

    L'expulsion ne requiert pas l'autorisation du préfet stristo sensu, c'est le concours de la force publique durant l'expulsion qui nécessite l'autorisation du préfet.

    Cleyo
    Le Président : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé dans le champ à côté du coffre-fort volé ?"



  6. #6
    Pitufa n'est pas en ligne Membre Exclu des Forums
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Oui vous avez tout à fait raison Cleyo. En fait la clause résolutoire tombe de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou un mois si c'est pour un défaut d'assurance.

  7. #7
    Ancienneté
    novembre 2005
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    +1, nous nous complétons dans les réponses.

    Si avec ça ils ont des mauvaises notes, hein...
    Le Président : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé dans le champ à côté du coffre-fort volé ?"



  8. #8
    Ancienneté
    octobre 2007
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    Merci à Cleyo et Pitufa ! au moins, on ne peut pas dire que les réponses ne sont pas précises

    Au passage, Meilleurs vœux !
    Cordialement,

  9. #9
    Ancienneté
    octobre 2007
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    Voici l'examen de droit civil du 1er semestre ULCO, 2009:

    Au choix :

    Sujet : Les effets de l’obligation contractuelle

    Ou

    Sujet : Cas pratique
    Vous êtes Maître Alain Vocat, avocat au barreau de Lille, et vous recevez les personnes suivantes que vous devez conseiller au mieux de leurs intérêts respectifs.

    D’abord, Ursule de Sainte Barnabé, que tout le monde surnomme la Clé et qui vient de créer une entreprise de maintenance informatique, vous informe qu’à la suite du cambriolage de sa demeure, tout son matériel informatique a été dérobé. Son assurance refuse de l’indemniser, en faisant jouer une clause de non garantie claire et lisiblement insérée dans le contrat d’assurance. En vertu de cette stipulation, la garantie est conditionnée par la présence d’une alarme en bon été de fonctionnement. Or, l’alarme ne fonctionne pas, ce que USB ne conteste pas, car l’employé de la société Safe, chargée de l’installer, n’a pas effectué les branchements correctement. La société Safe lui oppose une clause du contrat en vertu de laquelle elle n’est pas responsable en cas d’inexécution de ses obligations.
    USB désire obtenir le remboursement des 150000€ de matériel informatique qui lui ont été dérobés.

    Ensuite, vous recevez les époux Zaille qui vous exposent qu’ils ont conclu, au moment de noël 2006, un contrat de location de télévision. Ce contrat stipule clairement que le prix de la location est de 30 € par mois, montant indexé sur l’indice des prix à la consommation. En raison de la dégradation de l’état de santé de madame, qui devient aveugle, et des difficultés financières qui en découlent, ils on cessé de régler les mensualités depuis le mois de mai 2008, en dépit des mises en demeurée leur loueur qui les menace aujourd’hui d’intenter un recours en justice pour obtenir le paiement des sommes.
    Les époux Zaille veulent éviter de régler ces sommes et dénoncer le contrat de location dont l’échéance est prévue au 1er janvier 2010.

    Par la suite, c’est mademoiselle Ginette qui se présente devant vous, en larmes, car elle vient d’apprendre que son patron veut mettre un terme à son contrat de travail. En effet, elle a été embauchée voilà 6 mois, par monsieur Sévère, notaire de son état, au double titre de secrétaire et d’archiviste. Elle convient qu’elle avait menti sur son CV en mentionnant qu’elle avait une licence en droit et qu’elle avait une longue expérience en tant que bibliothécaire de l’ordre des Avocats de Lille et qu’elle n’avait pas non plus dit qu’elle est allergique à la poussière ni qu’elle présente une phobie pathologique des araignées au moment de l’entretien d’embauche. Cependant, elle affirme avec attestations de clients et de collègues à l’appui, qu’elle a toujours parfaitement exécuté ses taches de secrétariat ainsi que l’archivage des dossiers récents. Elle ne comprend pas que l’on puisse lui reprocher de ne pas vouloir aller dans le grenier pour archiver les vieux dossiers afin de préserver sa santé, alors qu’une autre secrétaire ou qu’un clerc pourrait parfaitement effectuer cette partie de l’archivage.
    Mademoiselle Ginette veut conserver sa place.

    Pour finir, monsieur Martin vous expose qu’il vient d’être assigné en paiement de 50 000€ par la Burglary, montant qui correspond au solde débiteur du compte dont il était titulaire auprès de la banque Robbery, au motif que cette dernière a cédé ses créances à la société Burglary. Il est d’ailleurs en mesure de produire l’acte de signification de cession de créance, en date du 02 janvier 2008 sur lequel apparaissent clairement ses nom et prénom aux côtés des références de son compte bancaire débiteur. Or ce montant est hors de proportion par rapport à ses capacité de remboursement que lui autorisent ses revenus de 3000€ mensuels, revenus qui étaient déjà identique à l’époque où il avait contracté le crédit auprès de la banque Robbery pour faire face à sa situation financière désastreuse.
    Martin veut éviter d’avoir à rembourser, ou tout au moins éviter la saisie de la somptueuse villa qu’il vient d’acquérir dans l’arrière pays aixois.

  10. #10
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Voici le sujet de la colle de droit civil, L2, premier semestre à l'Ulco :

    Commentez l'arrêt suivant :

    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mercredi 20 mai 2009


    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1101 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

  11. #11
    Ancienneté
    novembre 2008
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    153

    Bonjour

    Voici le sujet de droit civil, L2, ULCO 1er semestre

    Dissertation : "Silence et contrat"

    Commentaire d'arrêt : 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 2009

  12. #12
    Ancienneté
    novembre 2008
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    Bonjour

    Voici la colle du Second Semestre, droit des obligations, L2

    Commentez l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mars 2009


    Cour de cassation
    CHAMBRE CIVILE 1
    Audience publique du 19 mars 2009
    N° de pourvoi : 07-17802
    Non publié au bulletin

    M. Bargue (président), président
    SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)



    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
    Sur la demande de la société Inter Partner assistance :
    Dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause ;
    Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
    Vu l'article l'article 23 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l'article 1147 du code civil ;
    Attendu que les époux X... ont acheté auprès de la société Transcontinent voyage Saint-Pierre un séjour pour la période du 10 au 21 janvier 2001 à l'hôtel Coco Beach ; que le 19 janvier 2001, leurs fils, Brice, âgé de sept ans a été victime d'un malaise alors qu'il se baignait, avec masque et tuba, dans l'une des piscines de l'hôtel ; que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils, et Céline X..., soeur majeure de ce dernier, ont assigné les parties ci-dessus énoncées et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices, l'enfant étant, depuis l'accident, dans un état végétatif ;
    Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'au moment des faits Brice X... était sous la garde et la surveillance de sa mère qui l'accompagnait, qu'il y a eu de la part de celle-ci un manquement à ses obligations ;
    Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le manquement relevé était à l'origine du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
    Condamne les sociétés Transcontinent voyage Saint-Pierre, Coco Beach hôtel et Generali France assurances aux dépens ;
    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Transcontinent voyage Saint-Pierre, Coco Beach hôtel et Generali France assurances à payer, ensemble, aux consorts X..., la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
    MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 297 (CIV. I) ;
    Moyen produit par la SCP Monod et Colin, Avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;
    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que la société TRANSCONTINENT et la société COCO BEACH HOTEL soient condamnées in solidum avec la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Brice X... ;
    AUX MOTIFS QUE Mme X... a acheté auprès de l'agence de voyages TRANSCONTINENT un séjour à l'hôtel COCO BEACH sur l'Ile Maurice pour elle-même, son époux et leur fils Brice, né en avril 1993 ; que le 19 janvier 2001, le jeune Brice X... a été retrouvé victime d'un malaise dans la piscine de l'hôtel ; que nulle indication n'a pu être donnée quant au temps pendant lequel il est resté inanimé dans la piscine ; qu'il portait un masque et un tuba lorsqu'il a été sorti de l'eau ; qu'il a fait l'objet de mesures de réanimation près de la piscine avant d'être hospitalisé à Port-Louis puis rapatrié au CHS de Saint-Pierre ; qu'il est en état végétatif total depuis l'accident, le CDESR lui ayant notifié un taux d'incapacité de 100% ; qu'il résulte des divers témoignages et du compte-rendu d'hospitalisation que l'enfant a vraisemblablement été victime du syndrome de Mendelson, c'est-à-dire de l'évacuation de débris alimentaires importants dans les voies aériennes ; qu'il importe de déterminer si l'hôtel COCO BEACH était tenu, au titre d'une obligation contractuelle, d'exercer une surveillance permanente de Ia baignade dans cette piscine ; qu'il ressort des éléments au dossier qu'il existait dans cet hôtel, au moment de l'accident, deux piscines : l'une exclusivement réservée au Club des enfants, sous la surveillance de moniteurs spécialement affectés à cette fonction, l'autre accessible à tous les clients mais affichant la mention de l'exigence d'une surveillance parentale pour le bain des enfants avec la précision supplémentaire que cette piscine n'était pas sous la surveillance permanente d'un maître-nageur ; que Brice X... était, au moment de l'accident, en compagnie de sa mère ; que dans la piscine, il y avait, selon les témoins, cinquante à soixante personnes ; que Mme X... ne pouvait ignorer la différence existant entre les deux piscines puisque leur séjour avait débuté le 10 janvier et que son fils avait été admis le 11 janvier dans la piscine du Club des enfants ; qu'au moment des faits, Brice X... était sous la garde de sa mère qui l'accompagnait, ce devoir de garde et de surveillance n'ayant pas été transféré à l'hôtelier ; qu'il y a eu, de la part du gardien, un manquement à ses obligations ; qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de l'hôtelier ; que pour les mêmes motifs, aucune faute n'est imputable, quant au choix de l'hôtel ou à l'information donnée sur les conditions de sécurité, à l'agence de voyage ; qu'elle se trouve exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en raison de la faute de surveillance de la part des acheteurs au contrat visé à l'article 23 de la loi de juillet 1992 ; qu'il n'est donc pas nécessaire de rechercher si le malaise de l'enfant a pour cause une affection propre à celui-ci ;
    ALORS d'une part QUE l'agence de voyages, responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute de l'acheteur, le fait imprévisible ou irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou un cas de force majeure ; qu'en affirmant qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de l'hôtelier, pour en déduire que la responsabilité de l'agence de voyages ne serait pas engagée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 211-17 du Code du tourisme ;
    ALORS d'autre part QUE même en l'absence d'engagement de fournir une prestation de surveillance, l'hôtelier mettant une piscine à la disposition de ses clients est tenu d'une obligation de sécurité ; qu'en déduisant du seul fait que l'hôtel COCO BEACH ne s'engageait pas à exercer une surveillance permanente de la piscine où est survenu l'accident et en avait averti ses clients en mentionnant l'exigence d'une surveillance parentale pour le bain des enfants, que l'hôtelier n'avait manqué à aucune des obligations résultant du contrat, sans vérifier s'il n'avait pas manqué à une obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L 211-17 du Code du tourisme, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
    ALORS au surplus QUE les appelants faisaient valoir qu'en pratique, un maître-nageur se trouvait systématiquement au bord de la piscine, en sorte que les clients de l'hôtel étaient mis en confiance par la réalisation de cette prestation de surveillance et que l'accident avait eu lieu durant les quelques minutes d'éloignement de ce maître-nageur, dont l'absence était imprévisible ; qu'en se bornant à retenir que l'hôtelier avait affiché le règlement de la piscine mentionnant qu'elle n'était pas placée sous la surveillance d'un maître-nageur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence constante d'un maître-nageur n'était pas de nature à induire les clients en erreur sur la fourniture de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-17 du Code du tourisme et 1147 du Code civil.
    ALORS en outre QUE seule est exonératoire la faute caractérisée de l'acheteur à l'origine du dommage ; qu'en affirmant que la mère de Brice X... a commis un manquement à son obligation de surveillance, de nature à exonérer l'agence de voyages, la cour d'appel, qui a constaté que l'on ignorait durant combien de temps l'enfant était resté inanimé dans l'eau et qui n'a relevé aucun élément établissant que sa mère l'aurait perdu de vue pendant une durée assez longue pour que son inattention puisse être à l'origine du dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-17 du Code du tourisme et 1147 du Code civil ;

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