Discussion postée sur le Forum Entraide aux étudiants en droit, regroupant des questions juridiques portant sur Débats et Analyses Juridiques.
bonjour tout le monde,
j'ai besoin d'aide à propos d'un commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2011 en droit des sociétés.
J'ai tant bien que mal essayé de trouver un plan mais j'ai vraiment du mal à discerner si l'arrêt est de principe ou un arrêt de confirmation.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y..., ex-concubins qui, en 1999, avaient créé entre eux une société en nom collectif pour exploiter un commerce de bar tabac, dont Mme X... détenait 51 % des parts et était la gérante, se sont séparés en 2005 ; que, par acte authentique du 3 août 2005, Mme X... à cédé à M. Y... les parts sociales qu'elle détenait dans cette société ; qu'ultérieurement elle a fait assigner la société afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour sa gérance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 13 octobre 2009) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'acte de cession de parts du 3 août 2005, dont les termes ont été reproduits par l'arrêt attaqué que la transaction a été conclue exclusivement entre « Jeanne Z... X... et Louis Y... personnes physiques » ; qu'en se fondant sur cette transaction pour dire que Mme X... n'aurait pu réclamer à la SNC Bar Tabac Le Laguiolais une rémunération pour sa gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles 2051 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur l'acte de cession précité pour dire que « la SNC » n'aurait pas été « dissociable des comptes faits entre les ex-concubins », aux motifs notamment que Mme Z... X... apparaîtrait « à la première page de l'acte, en qualité de gérant de société », la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'existence de concessions réciproques conditionnent la validité d'une transaction qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier ; qu'en se bornant à dire que « des concessions ont été faites de part et d'autre » sans les préciser ni les analyser, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
4°/ et qu'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce si, par l'acte de cession de parts du 3 août 2005, Mme Z... X... s'était engagée à ne réclamer aucune somme à son ex-concubin M. Y..., tant professionnelle que personnelle, elle n'avait nullement renoncé à réclamer à la personne morale SNC Bar Tabac Le Laguiolais qu'elle avait dirigée, sa rémunération à titre de gérance exercée du 1er janvier 1999 au 14 mai 2005 ; qu'en déduisant néanmoins dudit acte une prétendue renonciation qui ne pouvait qu'être équivoque à l'égard de la SNC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si selon l'article 2051 du code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de la renonciation à un droit que cette transaction renferme ;
Et attendu que, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'acte litigieux, la cour d'appel a constaté que si celui-ci avait été passé entre les intéressés, personnes physiques, il prenait aussi en considération la situation de la société dès lors que Mme X..., qui y figurait en première page comme gérante de société, avait expressément renoncé à réclamer quoi que ce soit tant dans le domaine professionnel que personnel, que cette renonciation faisait suite à des lettres des 21 et 22 juillet 2005 dans lesquels elle envisageait de faire un tout des conséquences financières de la rupture de leur couple et de la rupture professionnelle et que cette renonciation était assortie de concessions réciproques dûment négociées qui figuraient à l'acte dont elle avait rappelé la teneur ; que de l'ensemble de ces éléments elle a pu déduire que ledit acte emportait renonciation de la part de Mme X... à une quelconque indemnité de gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Je pense que, si apport il y a, il se trouve ici " la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de la renonciation à un droit que cette transaction renferme"
Le 1er problème que je rencontre est que j'ai trouvé une précédente décision de 2003 qui énonce " si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposé par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte "
J'ai remarqué que la seconde phrase était différente dans la décision de 2011, alors je me suis dit, la Cour de Cassation vient surement préciser la précédente décision. Mais alors quelle serait vraiment la précision? car j'ai l'impression que les deux décisions veulent dire la même chose même si la deuxième phrase est différente.
Donc dois-je simplement dire que c'est un arrêt de confirmation? Ou alors la décision de 2011 apporte quelque chose que je n'ai pas saisi?
Merci d'avance pour vos réponses. ( et surtout d'avoir lu le gros paquet que je viens de vous soumettre LOL )
apparemment ça vous semble aussi dur qu'à moi lol