Un cabinet d'avocat a trouvé la bonne formule.... je ne trouve rien à critiquer

Par deux arrêts récents (Cass. soc. 25 janvier 2011 n°09-42.766 et Cass. soc. 15 février 2011 n°09-43.172), la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur les conséquences de l’invalidité sur le contrat de travail, mais cette nouvelle position risque d’être source de difficultés importantes.
Jusqu’à ces arrêts, un équilibre satisfaisant semblait avoir été trouvé en la matière.
Le classement en invalidité, même de 2ème catégorie, n’affectait pas le contrat de travail (voir en ce sens Cass. soc. 19 mars 2008 n°07-40.122). Un licenciement prononcé sur ce motif était nul du fait de son caractère discriminatoire lié à l’état de santé (Cass. soc. 13 mars 2001 n°98-43.403). Tant que le salarié n’avait pas demandé à reprendre le travail, l’employeur n’était tenu à aucune diligence afin de faire constater son inaptitude (Cass. soc. 15 novembre 2006 n°05-44.712). Ainsi, un salarié n’ayant pas repris son activité professionnelle après son placement en invalidité 2ème catégorie pouvait voir son contrat de travail suspendu jusqu’à son départ à la retraite. (Voir en ce sens Cass. soc. 20 octobre 2010 n°08-45.615). Le salarié avait également la possibilité de demander à reprendre le travail, dans ce cas l’employeur ne pouvait refuser de le faire convoquer par la médecine du travail, le refus de l’employeur s’analysant en un comportement fautif permettant au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat au tort de l’employeur (Voir en ce sens Cass. soc. 28 octobre 2009 n°08-43.251). Il fut même admis que le salarié puisse solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande (Cass. soc. 4 février 2009 n°07-44.498).
Avec ces nouveaux arrêts, la Cour de cassation considère que « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci (à son employeur)de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. »
Il nous semble que cette jurisprudence est très critiquable tant en droit qu’en fait et procède d’un mélange des genres. En effet, l’invalidité est une notion de Sécurité sociale qui permet au salarié, dont la capacité de travail est réduite, de bénéficier d’une indemnisation par les organismes de Sécurité sociale et, dans une très large proportion, des organismes de prévoyance.
Comme la Cour de cassation l’avait jusqu’alors admis, cette situation est étrangère à la relation contractuelle si ce n’est qu’elle permet au salarié de justifier de la suspension de son contrat de travail sans avoir à fournir d’arrêt de travail émanant du médecin traitant.
Cette position peut apparaître comme contraire aux principes de non-discrimination liés à l’état de santé puisqu’elle impose à l’employeur de prendre une initiative, dont peut résulter la rupture du contrat de travail, en raison du constat de l’évolution de l’état de santé du salarié par les organismes de Sécurité Sociale.
Ces décisions sont également contraires aux principes généraux du droit ; selon ceux-ci le silence ne vaut pas acceptation sauf si la loi en dispose autrement (Voir en sens l’acceptation de modification du contrat de travail pour motif économique).
Dans ces arrêts, la Cour de cassation considère par une double négation que si le salarié n’a pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, il est censé souhaiter se tenir à la disposition de l’employeur !
Cette nouvelle jurisprudence nous paraît très critiquable humainement. Un salarié qui vient d’être déclaré invalide 2ème catégorie n’est peut-être pas au mieux de sa forme. Il est fort improbable, surtout s’il est hospitalisé, qu’il ait la présence d’esprit en adressant son classement en invalidité 2ème catégorie de préciser à l’employeur qu’il n’a pas la volonté de reprendre le travail.
Pour autant, l’employeur va devoir prendre l’initiative d’une visite de reprise sous peine d’encourir des dommages et intérêts. Ces décisions sont lourdes de conséquences.
Désormais, si l’employeur ne prend pas l’initiative de faire procéder à une visite de reprise sans que le salarié ne manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail, son comportement va pouvoir être jugé fautif, et ainsi, à minima cela créera nécessairement un préjudice pour le salarié. On peut craindre également que cette absence d’initiative offre au salarié la possibilité de prendre acte de la rupture et ainsi réclamer, outre les indemnités de licenciement, des dommages et intérêts et un préavis pour rupture abusive.
Dès lors qu’il va prendre l’initiative de cette visite, qu’en sera-t-il si le salarié ne se présente pas à la visite de reprise ? L’employeur devra-t-il considérer son comportement comme fautif et engager une sanction disciplinaire, comme la Cour de cassation l’avait jadis admis (Cass. soc. 29 mai 1986 n°43-45.409) ? Il est fort probable que le salarié classé en invalidité 2ème catégorie soit déclaré inapte par le médecin du travail. Dans ce cas, l’employeur sera tenu de proposer au salarié un poste de reclassement. Au vu de la jurisprudence concernant cette obligation, il est permis d’être inquiet… Si le reclassement est impossible, l’employeur devra procéder au licenciement pour inaptitude ou à défaut reprendre le versement du salaire au salarié (Article L. 1226-4 du code du travail) sans tenir compte de la pension d’invalidité. Ce salaire pouvant se cumuler avec la pension (Cass. soc. 9 janvier 2008 n°06-41.172 – Quid des situations en cours).
De très nombreuses entreprises, au regard de la jurisprudence jusqu’alors en vigueur, n’avaient pris strictement aucune initiative suite à un classement en invalidité de 2ème catégorie. (Jurihand :d'ailleurs, ils entraient dans l'effctif des 6 % d'handicapés, c'était un moindre mal). Ainsi, certains salariés peuvent avoir été déclarés invalides de 2ème catégorie depuis de nombreuses années, que faire à leur égard ? Le faire convoquer brutalement à une visite de reprise pourrait surprendre le salarié ? Ne rien faire pourrait être une solution en espérant que la Cour de cassation revienne rapidement sur cette funeste position.
Enfin, il serait envisageable de demander au salarié de confirmer que compte tenu de son classement en invalidité 2ème catégorie, il n’envisage pas de reprendre le travail et l’inviter à informer l’entreprise de toute amélioration de son état de santé qui lui permettrait d’envisager une telle reprise.
http://www.capstan.fr/object.php?obj=4af000c

Quand je disais que cette situation était bizarre, et que je conseillais presque de continuer la rdaction d'arrêts de travail même s'ils ne servaient rien vis à vis de la Sécurité sociale. C'est injuste pour les salariés handicapés de naissance dont le handicap s'aggrave, mais tout aussi pour inadéquat pour l'accidenté du travail ou la victime d'une maladie professionnelle. C'est un handicap de plus sur le handicap. La mort sociale n'arrivait qu'en 3e catégorie jusqu'à cette année. Ce n'est plus le cas maintenant, elle peut arriver en seconde.