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Vers une application plus effective de la garantie légale de 2 ans?

Discussion postée sur le Forum Débats et interprétations, regroupant des questions juridiques portant sur Débats et Analyses Juridiques.

  1. #1
    Ancienneté
    décembre 2011
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    Lille
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    Par défaut Vers une application plus effective de la garantie légale de 2 ans?

    Bonjour à toutes et à tous,

    Un petit débat sur le sujet de la garantie légale de conformité et de son effectivité en France.

    Cela risque d'être un peu long, mais ma foi, intéressant je pense...


    Quelques rappels auparavant:

    I: LE DROIT DE L'UE

    1) La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

    Les autorités européennes ont pu s’apercevoir que les relations conflictuelles entre les consommateurs et les vendeurs avaient le plus souvent trait à la non-conformité des biens meubles. C’est pourquoi elles ont adopté la directive n° 1999/44 du 25 mai 1999 afin d’harmoniser les règles établies dans les Etats membres de l’UE, et surtout pour renforcer la protection des consommateurs contre des pratiques commerciales souvent en leur défaveur. La directive consacre le principe de la garantie « légale », c'est-à-dire une garantie que doit apporter chaque Etat membre aux consommateurs. Les garanties contractuelles commerciales ne peuvent la limiter ou y contrevenir.

    • Sur la notion de bien conforme
    Article 2 :
    « 1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.
    2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:
    a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;
    b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
    c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
    d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ».

    « Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur ».

    • Droits du consommateur
    Article 3 :
    « 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.
    2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.
    3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné ».

    • Les délais
    Article 5 :
    « 1. La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance ».

    • Le caractère contraignant

    « 1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur ».

    2) Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE ou CJCE)

    La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé les normes issues de la directive de 1999.
    Dans un arrêt du 16 juin 2011 , la Cour considère que « l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bien de consommation non conforme, qui, avant l'apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l'usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l'enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d'y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l'installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s'était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement". (CJUE, 16 juin 2011, Gebr. Weber GmbH / Jürgen Wittmer ;Ingrid Putz / Medianess Electronics GmbH, Affaires jointes C-65/09 et C-87/09).

    L'article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d'un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l'obligation de procéder à l'enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d'y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu'aurait le bien s'il était conforme et de l'importance du défaut de conformité. Cette disposition ne s'oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d'enlèvement du bien défectueux et d'installation du bien de remplacement soit, dans un tel cas, limité à la prise en charge, par le vendeur, d'un montant proportionné »

    De plus, la Cour affirme que « l'article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l'hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d'un défaut de conformité, d'exiger du consommateur une indemnité pour l'usage du bien non conforme jusqu'à son remplacement par un nouveau bien » (CJCE, 17 avril 2008, Quelle AG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Affaire C-404/06.) .

    3) La position de la Commission européenne

    La Commission européenne rappelle, en dehors de ses fonctions normatives, la portée de la garantie obligatoire de 2 ans. Ainsi, « lorsque vous achetez un produit dans l'UE, vous avez deux ans pour en demander la réparation ou le remplacement s'il s'avère défectueux ou non conforme à sa description. Si le produit ne peut être réparé ou remplacé dans un délai raisonnable ou sans désagrément, vous pouvez exiger un remboursement ou une réduction de prix.
    La garantie de deux ans débute dès la réception du produit. Si vous découvrez que le produit est défectueux, vous devez en informer le vendeur dans les deux mois.
    Les magasins proposent souvent une garantie, incluse ou non dans le prix du produit. Celle-ci ne remplace pas la garantie minimum de deux ans prévue par la législation européenne, qui s'applique toujours.
    De même, si un magasin vous vend un produit moins cher «sans garantie», cela signifie uniquement que vous n'avez pas de protection supplémentaire. Vous disposez toujours d'un délai de deux ans pour demander réparation si le produit s'avère défectueux ou non conforme à sa description » .

    Enfin, les 2 ans de garantie de peuvent être écourtés par une garantie contractuelle facultative commerciale.

    En résumé, chaque vendeur doit garantir obligatoirement 2 années chaque bien qu’il vend à un consommateur, et ne peut faire prévaloir sa garantie contractuelle commerciale qui est facultative sur le droit de l’Union européenne. Cette garantie couvre la non-conformité du bien et donc sa défectuosité survenue dans les 2 années suivant l’achat.


    Rappelons au passage que le droit de l’Union européenne (traités, droit de l’Union dérivé) possède une valeur juridique supérieure aux normes nationales des Etats membres de l’Union européenne, dont la France. Ainsi, la Cour de Justice de l’Union européenne (ex-CJCE), a très tôt considéré que les législations internes ne pouvaient être contraires au droit communautaire. Elle consacre ainsi la primauté du droit communautaire sur le droit interne : « attendu que la prééminence du droit communautaire est confirmée par l'article 189 aux termes duquel les règlements ont valeur « obligatoire » et sont « directement applicables dans tout État membre » ; que cette disposition, qui n'est assortie d'aucune réserve, serait sans portée si un État pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif opposable aux textes communautaires ; attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même ; » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa/ENEL, Affaire 6-64).

    Le Conseil d’Etat, juridiction suprême de l’ordre administratif, fait prévaloir de manière effective le droit de l’Union européenne sur les normes infra-constitutionnelles (CE, Ass., 16 octobre 2009, Perreux, n° 298348). De même que la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, qui fait aussi prévaloir le droit de l’Union européenne, dont les directives, sur le droit français, notamment sur les normes législatives ou inférieures (Cass, civ, 24 juin 2010, n° 09-10920).

    Il peut être exercé un contrôle de conventionnalité (vérifier la compatibilité d'une disposition législative avec le droit international (et européens (CEDH et UE)...




    II: LE DROIT INTERNE


    Le droit interne français prévoit une obligation légale de conformité qui, selon la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), « s'applique pendant 2 ans après la délivrance du bien pour les produits neufs ou d'occasion auprès d'un vendeur professionnel, même s'il n'y a pas de garantie contractuelle à condition que le produit présente au moins un défaut de conformité ou une défectuosité » (voir site service public) . Ainsi, des dispositions de valeur législative, adoptées par le Parlement français, ne peuvent être contrariées par des normes contractuelles de valeur juridique infra-législative, établies entre le vendeur et le consommateur. D’ailleurs, le Code de la consommation prévoit bien, à l’article L211-17, que les conventions « qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites ».

    Je ne vais pas vous citer tous les articles du Code de la consommation sur la Garantie légale de conformité.

    juste quelques articles importants:

    Article L211-4 :Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

    Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.


    ARticle L211-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

    1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

    - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

    - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

    2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

    ARticle L211-7 :Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

    Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

    Article L211-9 : En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

    Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.


    Article L211-11 : L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

    Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.


    Article L211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

    ARticle L211-17 : Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
    Dernière modification par PourvoyeurdelaJustice ; 29/12/2011 à 20h07.

  2. #2
    Ancienneté
    décembre 2011
    Localisation
    Lille
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    2

    III: POSITIONS DE CERTAINES AUTORITÉS



    Le GOUVERNEMENT considère que le bien doit être non conforme et/ou défectueux pour que la garantie s'applique. (mais la défectuosité rend le bien non conforme...)
    ( voir site vosdroits service public garantie légale de conformité...)

    Dans tous les cas, tout ceci est nécessairement antérieur à la vente, sinon il resterait conforme...C'est à dire que le bien a une pièce "mauvaise", "défectueuse" dès sa conception et avant son achat par un consommateur, puisque le produit tombe en panne, contrairement à 90% des autres de sa catégorie et identiques (sauf la Xbox 360 !!!...)


    La Commission européenne rappelle, en dehors de ses fonctions normatives, la portée de la garantie obligatoire de 2 ans. Ainsi, « lorsque vous achetez un produit dans l'UE, vous avez deux ans pour en demander la réparation ou le remplacement s'il s'avère défectueux ou non conforme à sa description. Si le produit ne peut être réparé ou remplacé dans un délai raisonnable ou sans désagrément, vous pouvez exiger un remboursement ou une réduction de prix.

    La garantie de deux ans débute dès la réception du produit. Si vous découvrez que le produit est défectueux, vous devez en informer le vendeur dans les deux mois.
    Les magasins proposent souvent une garantie, incluse ou non dans le prix du produit. Celle-ci ne remplace pas la garantie minimum de deux ans prévue par la législation européenne, qui s'applique toujours.

    De même, si un magasin vous vend un produit moins cher «sans garantie», cela signifie uniquement que vous n'avez pas de protection supplémentaire. Vous disposez toujours d'un délai de deux ans pour demander réparation si le produit s'avère défectueux ou non conforme à sa description » (Site Internet de la Commission européenne : ec.europa.eu... .)



    Les règles sur la garantie légale de conformité ne sont pas assez connues puisque les vendeurs ne l’énoncent au consommateur que très rarement. Seul « l’écrit mis à la disposition du consommateur doit mentionner que la garantie commerciale s’applique sans préjudice de l’application des garanties légales de conformité et des vices cachés » . Ainsi, « le constat a été fait d’une méconnaissance généralisée tant par les professionnels que par les consommateurs, de l’existence de cette garantie légale de conformité applicable à l’ensemble des biens de consommation en France et de ses conditions d’application. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent bénéficier de la garantie commerciale à l’exclusion de toute autre garantie » (Etude d’impact du Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, 1er juin 2011)


    Comme l’affirme Mme Annick Le Loch, députée du Finistère et donc membre de la représentation nationale, « le consommateur se voit souvent proposer des garanties complémentaires ou des extensions de garantie censées lui offrir deux ans de garantie ? ou davantage -, ce qui est abusif dans la mesure où la garantie légale permet déjà de demander l’échange sans frais du produit défectueux pendant deux ans »LE LOCH, A., « Compte rendu intégral », Assemblée nationale, XIIIe législature, Session ordinaire de 2011-2012, Deuxième séance du lundi 3 octobre 2011.

    Le Centre Européen des Consommateurs « a publié un communiqué de presse dans lequel, il rappelle que la garantie légale de conformité de deux ans n’est pas une option et s’applique aux produits en panne » . D’ailleurs, dans ce communiqué de presse, il est effectivement affirmé que « certaines grandes enseignes françaises refusent catégoriquement d’appliquer la règlementation européenne en matière de garantie des produits (garantie légale de conformité). Le plus souvent, elles ne connaissent pas la législation européenne ou la confondent avec d’autres garanties » .



    Beaucoup de personnes se font escroquer (action pénale envisageable?) par les vendeurs qui, soit considèrent que la Garantie Légale de conformité n'est pas applicable chez eux (Ou ne la connaisse pas), Soit proposent des extensions de garanties au delà des 6 mois/ 1 an de la garantie contractuelle FACULTATIVE.

    Il est difficile de faire appliquer la loi votée par le Parlement français, représentant de la souveraineté nationale, comme il a été dit.

    IV: MAIS L'ITALIE POURRAIT SERVIR D EXEMPLE:


    Le 27 décembre 2011, l’autorité italienne de la concurrence a condamné la Société Apple à 900 000€ d’amende du fait de l’absence d’application de la garantie légale de 2 ans (loi dans le Code de la consommation transposant la directe de 1999, comme en France). En effet, les relais de vente et le site Internet « n'informaient pas de manière adéquate les consommateurs sur leurs droits à une assistance gratuite de deux ans prévue par le Code de la consommation », selon l’autorité. Elle a aussi dénoncé que les informations données par Apple « incitaient les consommateurs à souscrire un contrat supplémentaire payant recouvrant en partie la garantie légale gratuite »
    Ainsi,« contestée depuis plus de dix ans par les associations de consommateurs, cette pratique commerciale a finalement été sanctionnée par les autorités italiennes. Au niveau européen, Apple fait également l'objet de plusieurs autres enquêtes préliminaires, portant notamment sur une entente présumée sur les prix des livres numériques et sur l'utilisation des brevets, dans une enquête plus large touchant également Samsung » ( Le Monde, 27 décembre 2011, ).


    Tiens tiens, on connait beaucoup de situations comme ça pratiquées par les sociétés commerciales françaises...

    V: Projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs


    Le projet de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2011 et par le Sénat le 22 décembre 2011 (dispo ici sur le Site du Sénat en cherchant un peu...)

    Rappelons que Le Code de la consommation sur l'information du consommateur prévoit
    actuellement article L113-3 :

    Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de
    marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié,
    informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la
    responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,
    selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie,
    après consultation du Conseil national de la consommation.

    Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier
    alinéa de l'article L. 113-2.


    Il prévoira désormais, en plus :

    1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « ,
    l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de
    conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et
    de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux
    articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil »
    ;

    2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la
    garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés
    à l’article L. 211-1. » ;

    3° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

    « Les conditions générales de vente comportent une information précise,
    selon des modalités fixées par arrêté, sur l’existence et le contenu de la
    garantie légale de conformité
    et de celle relative aux défauts de la chose
    vendue dues par le vendeur. (ca existe déjà)


    Et cela s'applique aux contrats entre vendeur et consommateur:
    Article L211-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18
    février 2005
    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de
    biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats
    de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz
    lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité
    déterminée.


    Article L211-3 En savoir plus sur cet article...
    Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février
    2005
    Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le
    vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou
    commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.


    Enfin,

    Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1
    ainsi rédigé :

    « Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles
    d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000
    € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »


    Bref, il semble que le vendeur, en cas de demande d'un consommateur sur la garantie de son bien à acheter, doit OBLIGATOIREMENT lui énoncer que la loi de la République française garantit 2 Ans tout bien meuble corporel au sein du territoire français. Et ce sera affiché sur l'étiquetage du produit en principe.

    L'administration pourra sanctionner et infliger des amendes (faibles certes... mais le principe y est) si elle se saisit (se fait saisir) de certains dossiers...(reste à voir si c'est constitutionnel et conventionnel ces sanctions pécuniaires, il faut que les droits de la défense soient respectées...)

    Il y a aussi la création d'une ACTION DE GROUPE (Class action française...) à l'article 12 du projet de loi adoptée (aller y jeter un oeil!)



    Pour conclure, pensez-vous que cette loi aura un impact direct et effectif pour contrer les pratiques commerciales (trompeuses) des sociétés envers les consommateurs?

    Finies les garanties contractuelles (facultatives en fait) d'une 1 année et donc application de la garantie légale de 2 ans (comme en Belgique, Portugal etc)?.


    Merci de m'avoir lu même si ce fut long... et peut-être pourrait-on débattre sur ce sujet épineux mais fort passionnant...
    Dernière modification par PourvoyeurdelaJustice ; 29/12/2011 à 20h08.

  3. #3
    Avatar de Modérateur 01
    Modérateur 01 n'est pas en ligne Modérateur Communautaire
    Ancienneté
    août 2008
    Messages
    1 217

    Bonjour

    peut-être pourrait-on débattre sur ce sujet épineux mais fort passionnant...
    Certainement, mais sur le forum dédié aux débats où je déplace votre message.

    Bonne continuation sur Net-Iris.

  4. #4
    Ancienneté
    avril 2009
    Localisation
    PACA & Bouche du Rhône
    Messages
    3 142

    Bonsoir,

    Effectivement un débat intéressant mais un peu........long. Avant de saisir le CC il faudrait que le débat législatif soit terminé je vous rappel notamment que l'action de groupe a été rejeté à l'AN donc la petite loi n'a pas encore fini de faire parler d'elle.
    Sinon je pense qu'elle ne va pas assez loin au niveau des sanctions bien qu'elle comporte quelques avancés que l'on doit surtout à une directive européenne devant être appliqué avant 2013.
    Si la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent, quelle valeur aura cette liberté si la loi est injuste et infidèle en tout cas polysémique ?

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